§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.325

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/11/2005
Numéro d'affaire
03-46.325

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-46.325 et R 03-46.486 ; Attendu que la Société m…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-46.325 et R 03-46.486 ; Attendu que la Société marseillaise de crédit, envisageant de réduire ses effectifs, a établi en 1999 un plan social, qui contenait des mesures destinées à limiter les licenciements économiques, puis en 2000 une plan d'adaptation des emplois (PAE), qui contenait des mesures du même ordre ; que Mme X..., entrée en 1965 au service de cette société, a demandé à bénéficier des mesures de départ volontaire prévues dans ces plans ; que l'employeur a refusé de faire droit à ses demandes, au motif qu'elle remplirait les conditions d'une mise à la retraite le 6 octobre 2000, et lui a notifié sa mise à la retraite au 1er novembre 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait continué à travailler dans l'agence où elle était affectée jusqu'au jour de sa mise à la retraite, sans qu'il soit porté atteinte à son statut et à sa rémunération, et que seules ses fonctions avaient été modifiées, sans rétrogradation, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en modifiant les conditions de travail de la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 321-1 et L. 122-14-13 du Code du travail et 48 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu que selon l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1 du même texte est soumise aux dispositions sur le licenciement économique ; Et attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen et qui est surabondant, a fait ressortir que la mise à la retraite de Mme X... s'inscrivait dans le cadre d'une réduction des effectifs motivée par des raisons économiques, en a exactement déduit que la salariée devait bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue dans le plan social ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.