Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-45.902
Cour de cassationL'atteinte au statut protecteur bénéficiant à un salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration lui ouvre droit à une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Cette période, s'agissant d'un délégué syndical, est de douze mois à compter de son éviction en application de l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.920
Cour de cassationconstitue son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé sa créance de sommes au titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que ce n'est que dans la mesure où la convention collective applicable prévoit et fixe un âge pour la mise à la retraite au delà de 60 ans que l'employeur est privé de la possibilité offerte par l'article L. 122-14-13 du Code du travail de procéder à la mise à la retraite d'un salarié au jour où celui-ci peut bénéficier d'une retraite à taux plein et demander la liquidation de sa pension de vieillesse, soit lorsqu'il relève du régime de la sécurité sociale à 60 ans ; qu'en retenant que la mise à la retraite d'office du salarié, décidée par la société exposante, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.705
Cour de cassationSelon l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, le personnel navigant de l'aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans ; toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ; et il résulte de l'article 6.2 du réglement intérieur du personnel navigant que lorsque le salarié atteint cette limite d'âge, son reclassement au sol est effectué selon les possibilités d'emploi et est subordonné à l'existence de postes vacants ainsi qu'à ses aptitudes et à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.763
Cour de cassation, a été dispensée de venir travailler tout en conservant sa rémunération entre novembre et décembre 1998, date à laquelle elle a bénéficié d'une préretraite anticipée dans le cadre de l'Allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2-1, alinéa 3 de la loi du 21 février 1996, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-46.643
Cour de cassationfaire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire ; dans ce cas, ils doivent faire part de leur décision six mois avant la date prévue de cessation d'activité", et offre ainsi aux seuls salariés la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire, ne dérogeait pas aux articles L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail et R. 351-2 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui offrent cette faculté à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / que les juges doivent vérifier la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.948
Cour de cassationMais attendu que le jugement, qui a constaté qu'à la date à laquelle le salarié avait quitté son activité, aucun accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail n'était applicable, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2. I, 3e alinéa, de la loi du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.399
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1991 par le GIE Théseus, en qualité de professeur en systèmes d'information a reçu notification de sa mise à la retraite le 27 avril 1998 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que pour notifier au salarié sa mise à la retraite, l'employeur s'est fondé sur un calcul informatif établi par la CRAM du Sud-Est, confirmé par une lettre du même organisme, indiquant qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.439
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, 6 de l'accord du 10 décembre 1977 et 18 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de 6 000 francs, le jugement retient qu'en vertu de la convention collective le salarié ayant entre 2 et 10 ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité légale en cas de mise à la retraite ; Attendu, cependant, qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté d'une part, que le salarié n'avait pas été mis à la retraite mais
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.107
Cour de cassationAttendu qu'il est soutenu que le moyen serait irrecevable en ses deux premières branches qui critiqueraient une erreur purement matérielle commise par les juges du fond qui ont employé l'expression convention collective au lieu de celle d'accord collectif ainsi qu'en sa troisième branche qui, en reprochant au jugement d'avoir violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, 01-45.328
Cour de cassationde l'employeur du 19 septembre 1997 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mise à la retraite de M. X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Garoa à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.876
Cour de cassationJustifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, constatant que la durée du mandat de conseiller prud'homme qui restait à courir à compter de la rupture du contrat de travail, était supérieure à trente mois, alloue au salarié, mis à la retraite en méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les trente mois de la protection des représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-41.827
Cour de cassationentre 60 et 65 ans ; que bien au contraire, l'article 20 de l'avenant mensuel prévoit expressément qu'un employeur peut mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 et 20 de l'avenant mensuel à la convention collective nationale du bâtiment, ensemble l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956, qui régissait les rapports entre les parties, que l'employeur ne peut décider la mise à la retraite d'un salarié que s'il est âgé de 65 ans révolus au moins ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au moment de sa mise en retraite, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.