Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées386
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

386 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-45.902

Cour de cassation

L'atteinte au statut protecteur bénéficiant à un salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration lui ouvre droit à une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Cette période, s'agissant d'un délégué syndical, est de douze mois à compter de son éviction en application de l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.920

Cour de cassation

constitue son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé sa créance de sommes au titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que ce n'est que dans la mesure où la convention collective applicable prévoit et fixe un âge pour la mise à la retraite au delà de 60 ans que l'employeur est privé de la possibilité offerte par l'article L. 122-14-13 du Code du travail de procéder à la mise à la retraite d'un salarié au jour où celui-ci peut bénéficier d'une retraite à taux plein et demander la liquidation de sa pension de vieillesse, soit lorsqu'il relève du régime de la sécurité sociale à 60 ans ; qu'en retenant que la mise à la retraite d'office du salarié, décidée par la société exposante, conformément aux dispositions de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.705

Cour de cassation

Selon l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, le personnel navigant de l'aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans ; toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ; et il résulte de l'article 6.2 du réglement intérieur du personnel navigant que lorsque le salarié atteint cette limite d'âge, son reclassement au sol est effectué selon les possibilités d'emploi et est subordonné à l'existence de postes vacants ainsi qu'à ses aptitudes et à ses capacités.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.763

Cour de cassation

, a été dispensée de venir travailler tout en conservant sa rémunération entre novembre et décembre 1998, date à laquelle elle a bénéficié d'une préretraite anticipée dans le cadre de l'Allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2-1, alinéa 3 de la loi du 21 février 1996, L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-46.643

Cour de cassation

faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire ; dans ce cas, ils doivent faire part de leur décision six mois avant la date prévue de cessation d'activité", et offre ainsi aux seuls salariés la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire, ne dérogeait pas aux articles L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail et R. 351-2 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui offrent cette faculté à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / que les juges doivent vérifier la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.948

Cour de cassation

Mais attendu que le jugement, qui a constaté qu'à la date à laquelle le salarié avait quitté son activité, aucun accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail n'était applicable, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2. I, 3e alinéa, de la loi du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ensemble l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.399

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1991 par le GIE Théseus, en qualité de professeur en systèmes d'information a reçu notification de sa mise à la retraite le 27 avril 1998 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que pour notifier au salarié sa mise à la retraite, l'employeur s'est fondé sur un calcul informatif établi par la CRAM du Sud-Est, confirmé par une lettre du même organisme, indiquant qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.439

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, 6 de l'accord du 10 décembre 1977 et 18 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de 6 000 francs, le jugement retient qu'en vertu de la convention collective le salarié ayant entre 2 et 10 ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité légale en cas de mise à la retraite ; Attendu, cependant, qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté d'une part, que le salarié n'avait pas été mis à la retraite mais

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.107

Cour de cassation

Attendu qu'il est soutenu que le moyen serait irrecevable en ses deux premières branches qui critiqueraient une erreur purement matérielle commise par les juges du fond qui ont employé l'expression convention collective au lieu de celle d'accord collectif ainsi qu'en sa troisième branche qui, en reprochant au jugement d'avoir violé les dispositions de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, 01-45.328

Cour de cassation

de l'employeur du 19 septembre 1997 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mise à la retraite de M. X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Garoa à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'au sens de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.876

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, constatant que la durée du mandat de conseiller prud'homme qui restait à courir à compter de la rupture du contrat de travail, était supérieure à trente mois, alloue au salarié, mis à la retraite en méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les trente mois de la protection des représentants du personnel.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-41.827

Cour de cassation

entre 60 et 65 ans ; que bien au contraire, l'article 20 de l'avenant mensuel prévoit expressément qu'un employeur peut mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 et 20 de l'avenant mensuel à la convention collective nationale du bâtiment, ensemble l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956, qui régissait les rapports entre les parties, que l'employeur ne peut décider la mise à la retraite d'un salarié que s'il est âgé de 65 ans révolus au moins ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au moment de sa mise en retraite, M. X...

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