Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées386
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

386 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.819

Cour de cassation

ne fait qu'ouvrir la faculté à l'employeur de mettre fin au contrat de travail du salarié dès lors que celui-ci, âgé d'au moins 60 ans, bénéficie d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 21.01.3 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Alpha santé au paiement d'une indemnité de préavis calculée sur la base de six mois de salaire, la cour d'appel énonce qu'il suit de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.035

Cour de cassation

anniversaire ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.950

Cour de cassation

; qu'en l'absence d'une habilitation législative les partenaires sociaux ne peuvent l'instituer, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952 interdisant aux conventions collectives de déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements ; qu'en écartant la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, codifiée aux articles L. 122-14-12 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.678

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair International que le navigant atteint par la limite d'âge de soixante ans fixée par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, au-delà de laquelle il ne peut plus exercer ses fonctions de pilote, et qui n'accepte pas un reclassement au sol, est licencié et bénéficie d'un préavis de trois mois De plus, il lui est alloué, lorsque le licenciement intervient avant ouverture de ses droits à pension de retraite, une indemnité de licenciement pour motif économique calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel garanti par année de service effectif, à la compagnie avec un maximum de douze mois.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.253

Cour de cassation

Selon l'article 8 b2 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, l'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite qui, selon l'article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 s'étend aux cinq années précédant l'âge de soixante cinq ans. Ne s'analyse donc pas en un licenciement la mise à la retraite d'un cadre dans sa soixante troisième année dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.907

Cour de cassation

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le contrat de travail n'a pas été rompu le 26 janvier 1998, dès lors qu'il s'est trouvé suspendu, conformément à l'article L 122-32-1 du Code du travail, à compter du 22 janvier 1998, en raison de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du même jour ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423

Cour de cassation

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société TFM font grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu M. X... créancier d'un solde d'indemnité de préavis, de prime de treizième mois et d'indemnités de congés payés, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12, L. 122-14-13 du Code du travail et L. 223-18, L. 236-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-43.782

Cour de cassation

né le 15 février 1934 a été engagé par la compagnie GAN Incendie-Accidents à compter du 20 février 1978 en qualité d'attaché de direction pour une durée indéterminée ; que depuis le 30 juin 1989 lui avait été confiée la responsabilité de la réassurance de l'ensemble du groupe ; que par lettre du 19 février 1997 son employeur l'a mis à la retraite au 31 août 1997 en invoquant les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-43.778

Cour de cassation

Métropolitaine ; qu'estimant que sa mise à la retraite devait s'analyser en un licenciement et avoir droit à une indemnité calculée par application de l'alinéa 3 par référence à l'article 15 il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 00-40.398

Cour de cassation

presse, qu'un accord de mise en commun de leurs activités audiovisuelles avait été signé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 761-7.1 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement rappelé que c'est à la date de l'expiration du contrat qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L 122-14-13 du Code du travail sont réunies, la cour d'appel a constaté que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-19.190

Cour de cassation

L'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de mise à la retaite prévu par la loi ou la convention collective, ce complément ayant comme l'indemnité elle-même le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui exclut de l'assiette des cotisations dues pour des salariés mis à la retraite, l'indemnité qui leur est versée à cette occasion en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle.

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