Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.819
Cour de cassationne fait qu'ouvrir la faculté à l'employeur de mettre fin au contrat de travail du salarié dès lors que celui-ci, âgé d'au moins 60 ans, bénéficie d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 21.01.3 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Alpha santé au paiement d'une indemnité de préavis calculée sur la base de six mois de salaire, la cour d'appel énonce qu'il suit de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.298
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 01-43.298 et K 01-43.299 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-13 et L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.035
Cour de cassationanniversaire ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.950
Cour de cassation; qu'en l'absence d'une habilitation législative les partenaires sociaux ne peuvent l'instituer, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952 interdisant aux conventions collectives de déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements ; qu'en écartant la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, codifiée aux articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.678
Cour de cassationIl résulte des dispositions du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair International que le navigant atteint par la limite d'âge de soixante ans fixée par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, au-delà de laquelle il ne peut plus exercer ses fonctions de pilote, et qui n'accepte pas un reclassement au sol, est licencié et bénéficie d'un préavis de trois mois De plus, il lui est alloué, lorsque le licenciement intervient avant ouverture de ses droits à pension de retraite, une indemnité de licenciement pour motif économique calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel garanti par année de service effectif, à la compagnie avec un maximum de douze mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.253
Cour de cassationSelon l'article 8 b2 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, l'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite qui, selon l'article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 s'étend aux cinq années précédant l'âge de soixante cinq ans. Ne s'analyse donc pas en un licenciement la mise à la retraite d'un cadre dans sa soixante troisième année dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.907
Cour de cassationAttendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le contrat de travail n'a pas été rompu le 26 janvier 1998, dès lors qu'il s'est trouvé suspendu, conformément à l'article L 122-32-1 du Code du travail, à compter du 22 janvier 1998, en raison de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du même jour ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423
Cour de cassationAttendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société TFM font grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu M. X... créancier d'un solde d'indemnité de préavis, de prime de treizième mois et d'indemnités de congés payés, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12, L. 122-14-13 du Code du travail et L. 223-18, L. 236-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-43.782
Cour de cassationné le 15 février 1934 a été engagé par la compagnie GAN Incendie-Accidents à compter du 20 février 1978 en qualité d'attaché de direction pour une durée indéterminée ; que depuis le 30 juin 1989 lui avait été confiée la responsabilité de la réassurance de l'ensemble du groupe ; que par lettre du 19 février 1997 son employeur l'a mis à la retraite au 31 août 1997 en invoquant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-43.778
Cour de cassationMétropolitaine ; qu'estimant que sa mise à la retraite devait s'analyser en un licenciement et avoir droit à une indemnité calculée par application de l'alinéa 3 par référence à l'article 15 il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 00-40.398
Cour de cassationpresse, qu'un accord de mise en commun de leurs activités audiovisuelles avait été signé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 761-7.1 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement rappelé que c'est à la date de l'expiration du contrat qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L 122-14-13 du Code du travail sont réunies, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-19.190
Cour de cassationL'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de mise à la retaite prévu par la loi ou la convention collective, ce complément ayant comme l'indemnité elle-même le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui exclut de l'assiette des cotisations dues pour des salariés mis à la retraite, l'indemnité qui leur est versée à cette occasion en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle.
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