Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.035

Arrêt du 2 juillet 2003Pourvoi n° 01-42.035

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions à l'exception de celles qui déboutent M. X. de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de déplacement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions à l'exception de celles qui déboutent M. X. de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de déplacement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon la procédure, M. X... a été employé en qualité de surveillant depuis le 1er janvier 1989 par la Société française de surveillance, et depuis le 1er janvier 1993 par la société AGPS qui l'a mis à la retraite par décision du 25 septembre 1996 à compter de son soixantième anniversaire ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-13 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'établit pas que ne sont pas réunies les conditions de sa mise à la retraite par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions à l'exception de celles qui déboutent M. X... de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de déplacement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société AGPS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137241acd580146774124ba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241acd580146774124ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.