Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-19.190

Arrêt du 11 juillet 2002Pourvoi n° 00-19.190

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de mise à la retaite prévu par la loi ou la convention collective, ce complément ayant comme l'indemnité elle-même le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail.
  • Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui exclut de l'assiette des cotisations dues pour des salariés mis à la retraite, l'indemnité qui leur est versée à cette occasion en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) la fraction des indemnités de mise à la retraite de ses salariés, excédant les limites prévues par la convention collective du personnel des organismes mutualistes ; que la cour d'appel (Angers, 29 juin 2000) a fait droit au recours de la CIPC ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la fraction de l'indemnité de mise à la retraite excédant le montant prévu par la loi ou la convention collective n'a une nature indemnitaire que si elle tend à réparer un préjudice subi par le salarié ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que la CIPC avait versé à ses salariés des indemnités d'un montant bien supérieur à celui prévu par la loi et par la convention collective, et que la CIPC ne rapportait pas la preuve du caractère indemnitaire de la fraction de ces sommes excédant le montant conventionnel ; qu'en affirmant que le quantum de l'indemnité était indifférent et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la part supplémentaire d'indemnité était destinée à réparer un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-13 du Code du travail et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévu par la loi ou par la convention collective, ce complément ayant, comme l'indemnité elle-même, le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la perte de l'emploi ; d'où il suit que la cour d'appel, en retenant que l'indemnité litigieuse devait en sa totalité être exonérée de cotisations sociales, n'a pas encouru le grief allégué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e1c

Poursuivre la recherche