Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-40.891
Cour de cassationà ses intérêts personnels, pour en déduire que la mise à la retraite de celui-ci à 60 ans, qui était prévue par la première mais portée à 65 ans par la seconde, était en conséquence irrégulier et constituait un licenciement irrégulier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Duflot-Antoine-Vaché avait fait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-18.907
Cour de cassationSi la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, il n'en résulte pas que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.923
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné et lui payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les dispositions combinées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-43.593
Cour de cassationa présenté une demande reconventionnelle tendant à la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités sur ce fondement ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article III, B 4 de la Convention collective des établissements privés sanitaires et sociaux ; Attendu qu'aux termes de ce texte : "dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.459
Cour de cassationretraite à taux plein ; que l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, issue de la loi du 4 février 1995, qui dispose que l'atteinte de l'âge limite fixé pour exercer les fonctions de pilote ne peut rompre le contrat de travail sauf impossibilité d'un reclassement au sol, ne peut avoir pour effet d'ajouter une condition à celles posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail pour la mise à la retraite ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la compagnie Corsair international avait expressément notifié à M. X... sa mise à la retraite à effet du 26 mai 1995 et qu'à cette date, l'intéressé avait atteint l'âge de 65 ans ; que, dès lors, en condamnant la compagnie Corsair international pour ne pas avoir recherché à reclasser M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 98-46.000
Cour de cassationpublicité le 28 février 1994 à l'ensemble du personnel par l'envoi d'une copie à chaque salarié avec l'indication que la modification prendrait effet le 1er mars 1994 ; que la nouvelle rédaction du statut est donc entrée en vigueur à cette date ; Et attendu, ensuite, que si c'est à tort que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.467
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel, qui a constaté que la période de protection en cours s'achevait le 9 juin 1993 et qui a alloué au salarié le montant de la rémunération qu'il aurait perçue au cours de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; que les moyens du salarié ne sont pas fondés et que celui de la société, en ce qu'il fait état d'une erreur de calcul, ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 514-2, L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.162
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Immobilière de la Guadeloupe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.335
Cour de cassationlettre de son employeur qu'il avait pris acte de sa mise à la retraite ; qu'en retenant que l'initiative du départ à la retraite appartenait au salarié, sans rechercher si le départ à la retraite ne résultait pas de la proposition faite par l'employeur de le mettre à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, la contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur lorsque la rupture n'est que le résultat de manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.628
Cour de cassation; que la société en concluait qu'afin d'échapper à son licenciement pour faute grave, M. X... avait préféré démissionner en prétextant le non-règlement d'une partie des commissions lui étant dues ; qu'en s'abstenant d'apprécier l'imputabilité de la rupture du contrat au regard de ces éléments constants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.065
Cour de cassationà la création de la sociéé avait été vicié et qu'il avait été victime du fonctionnement des institutions sociales en sa qualité d'associé s'est bornée à caractériser l'atteinte portée par la société Cedibio à ses droits d'associé ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la mise à la retraite de M. X... avait porté atteinte à ses droits de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.540
Cour de cassationans, peu important que soit ouverte au salarié la possibilité d'obtenir de l'employeur un accord pour une prolongation d'activité d'une année renouvelable jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la condition d'âge prévue par le statut du personnel précitée est la même que celle prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, et, par fausse application, l'article L.
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