Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-45.389
Cour de cassation; que, pour le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour perte sur l'indemnité de départ à la retraite et sur le montant des retraites, la cour d'appel a retenu que les sommes accordées au titre du licenciement étaient exclusives de la réparation des pertes subies par l'absence de départ à la retraite à 65 ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société COGEMA, avait fait valoir que M. X... ne pouvait légitimement tenter de maîtriser le droit que l'employeur tenait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.939
Cour de cassationencourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; Sur le pourvoi incident : Attendu que la société Sicof fait grief à l'arrêt attaqué d'accorder au salarié mis à la retraite par son employeur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre un employé à la retraite sans motiver sa décision dès lors que celui-ci a rempli les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein, à raison de son âge et de la durée des cotisations, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 00-41.288
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, fait ressortir que les parties étaient liées par un contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que, quelles que puissent être les modalités de répartition des charges entre l'Etat et l'établissement, le salarié, lors de son départ en retraite, est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association OGEC La Favorite Sainte-Thérèse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.922
Cour de cassationindemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que certaines dispositions de l'accord d'entreprise du 1er mars 1972 fixant à 65 ans l'âge de la retraite avaient été intégrées à son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'impose pas de tenir compte des conditions d'ouverture des droits à un régime complémentaire ou supplémentaire de retraite pour déterminer les conditions de mise à la retraite et que l'article 34 de la Convention collective nationale de l'immobilier autorise la mise à la retraite d'un salarié à compter de 60 ans ; qu'il s'ensuit que viole ces textes l'arrêt qui retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.621
Cour de cassationdu fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 6.2.4.2 de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables ; Attendu qu'aux termes de ce texte : "En cas de mise à la retraite à partir de l'âge normal de la retraite, le salarié perçoit : - l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, si la rupture intervient à partir de l'âge de 65 ans ; - une indemnité calculée à partir de l'indemnité légale majorée de : 10 % lorsque la rupture intervient à partir de 64 ans ; 20 % lorsqu'elle intervient à partir de 63 ans ; 30 % lorsqu'elle intervient à partir de 62 ans ; 40 % lorsqu'elle intervient à partir de 61 ans ; 50 % lorsqu'elle intervient à partir de 60 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 00-42.281
Cour de cassationet en tranchant ainsi la contestation sérieuse résultant du moyen tiré par l'OGEC de qualité d'agent public de la demanderesse qui relevait de l'autorité de l'administration tant pour sa nomination que pour son régime disciplinaire, et se trouvait soumise à ce titre au statut des agents de droit public, la cour d'appel a violé cette disposition ; que l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail est à la charge de l'employeur ; qu'en se fondant seulement pour juger que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.699
Cour de cassation122-14-12 du Code du travail ; qu'ayant constaté que M. X... avait été mis à la retraite alors qu'âgé de 63 ans il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que les dispositions de l'article 58 de la Convention collective interdisaient sa mise à la retraite avant l'âge de 65 ans, a violé les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.698
Cour de cassation122-14-12 du Code du travail ; qu'ayant constaté que M. X... avait été mis à la retraite alors qu'âgé de 63 ans il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que les dispositions de l'article 58 de la Convention collective interdisaient sa mise à la retraite avant l'âge de 65 ans, a violé les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.051
Cour de cassation122-14-12 du Code du travail ; qu'ayant constaté que M. Y... avait été mis à la retraite alors qu'âgé de 63 ans il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que les dispositions de l'article 58 de la Convention collective interdisaient sa mise à la retraite avant l'âge de 65 ans, a violé les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 98-46.254
Cour de cassationdroit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de 10 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils avaient été engagés par contrat individuel renouvelable et que ces dispositions excluaient, pour les salariés de l'Opéra, l'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, issu de la loi du 30 juillet 1987 ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.842
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a exercé de 1950 à 1984, des fonctions d'enseignant au pensionnat Saint-Joseph géré par l'association OGEC Saint-Joseph liée à l'Etat par un contrat d'association ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de l'indemnité de départ à la retraite prévu par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.117
Cour de cassationconclusions du conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé ; qu'il en résulte que le directeur, à qui il revient de prendre la sanction, n'est pas lié par l'avis du conseil de discipline ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième moyen : Vu l'article L. 122-40 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement est démontrée à la charge du salarié ; qu'il suffit d'observer que saisi d'un dossier d'un dût le 14 août 1994, M. X...
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