Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.239
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait atteint l'âge de 65 ans, a exactement décidé que l'employeur était en droit, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.484
Cour de cassationle prorata 143/150 à la pension théorique qu'il aurait perçue s'il avait accompli toute sa carrière en France ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait mettre à la retraite M. X... parce que sa pension, bien que calculée sur la base du taux plein, était réduite au prorata de sa durée d'assurance en France, la cour d'appel a, dès lors, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.082
Cour de cassation; que l'employeur a refusé de verser la prime contractuelle au motif que le salarié avait demandé sa mise à la retraite ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Durousseaud fait grief à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié une indemnité en application de l'article 7 du contrat de travail, alors selon le moyen que le départ à la retraite qui, au regard des articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-46.485
Cour de cassationX... s'est soudainement manifesté auprès de l'employeur au mois d'avril 1997, pour obtenir la remise d'un certificat de travail en vue de son départ en retraite ; qu'en s'abstenant de rechercher si, par son comportement, le salarié n'avait pas ainsi pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-41.250
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la société avait mis Mme X... en retraite dans les conditions et formes requises ; qu'il lui appartenait de rechercher le véritable motif de la notification de cette mise à la retraite, la salariée ayant soutenu qu'il résidait dans sa contestation de la baisse de son salaire (violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-13 du Code du travail) ; 4 / que manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'employeur qui notifie au salarié sa mise à la retraite avec prise d'effet immédiat, ce dernier lui ayant au préalable fait part de sa volonté de prendre sa retraite six mois plus tard ; que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-41.824
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies. Il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.406
Cour de cassation1 / que le départ à la retraite à 60 ans d'un salarié, qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, est un droit pour ce dernier et non une obligation ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut mettre à la retraite avant l'âge de 65 ans, un salarié qui le refuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 2 / que, et en toute hypothèse, en présence d'une clause conventionnelle prévoyant la mise à la retraite à partir de 65 ans, le salarié, même s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.141
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, d'abord que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1964 par l'association Saint-Jean et Hulst en qualité de professeur ; qu'elle a pris sa retraite le 31 juillet 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.142
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Henry, épouse Y..., a été engagée le 1er octobre 1955 par l'association Saint-Jean et Hulst en qualité de professeur ; qu'elle a pris sa retraite le 31 août 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.029
Cour de cassation3 / qu'au reste, en imputant la qualité d'employeur de M. X... à l'UDOGEC et à la DDEC sans constater en fait que le premier aurait été tenu envers les seconds par un lien de subordination caractérisé par des ordres, instructions et contrôles, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, en prononçant une condamnation solidaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1202 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.159
Cour de cassation3 / qu'au reste, en imputant la qualité d'employeur de Mme X... à l'Udogec et à la DDEC sans constater en fait que la première aurait été tenue envers les seconds par un lien de subordination caractérisé par des ordres, instructions et contrôles, le conseil de prud'hommes a privé jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, en prononçant une condamnation solidaire, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1202 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.308
Cour de cassationLes dispositions statutaires élaborées par le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales (CNES) exécutoires sauf opposition des ministres de tutelle selon les dispositions de l'article 5 du décret du 28 juin 1984 pris pour l'application de la loi du 19 décembre 1961, apparaissent comme des éléments de l'organisation du service public exploité, qui présentent le caractère d'un acte administratif réglementaire et sont applicables aux salariés.
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