Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

381 décisions
207

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.537

Cour de cassation

contestait que certaines des dispositions permettaient de fixer la date de son établissement au mois de mars 1986, ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur exprimant sa volonté de fixer l'âge normal de la retraite du personnel à 65 ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-21.684

Cour de cassation

des retraites, ce dont il résultait nécessairement que cette cessation de plein droit ne résultait ni d'une demande de l'agent, ni d'une initiative de la direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, l'employeur avait pris l'initiative du départ de ces salariés dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.657

Cour de cassation

aux salariées de TAT qui quittent l'entreprise à raison d'un départ ou d'une mise à la retraite, peu important que M. X... ait, après son départ, fait liquider sa pension ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la société TAT devait être sanctionnée pour sa turpitude ou son erreur, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.040

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que l'article 55 de la convention collective précitée était entaché d'une nullité absolue puisqu'il avait instauré une rupture de plein droit du contrat de travail à soixante-cinq ans et qu'en conséquence l'employeur pouvait mettre à la retraite Mme X... en application de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.651

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis hors toute contradiction, a retenu que le salarié avait de manière claire et non équivoque décidé de partir à la retraite ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas été licencié et était parti à la retraite ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.452

Cour de cassation

établissement ; que tel est le cas de l'indemnité de départ en retraite, sans qu'il importe que ce complément de rémunération ne bénéficie pas aux maîtres de l'enseignement du secteur public, dès lors que la loi n'opère aucune distinction à cet égard ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes constitutionnels susvisés, les articles L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.453

Cour de cassation

établissement ; que tel est le cas de l'indemnité de départ en retraite, sans qu'il importe que ce complément de rémunération ne bénéficie pas aux maîtres de l'enseignement du secteur public, dès lors que la loi n'opère aucune distinction à cet égard ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes constitutionnels susvisés, les articles L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.983

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi d'un commun accord après qu'elle eut dépassé l'âge conventionnel de la retraite fixé à 60 ans ; qu'en la mettant unilatéralement à la retraite à 64 ans, son employeur la licenciait ; qu'en analysant ce licenciement en une mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-43.559

Cour de cassation

Attendu que la société Solvay-Pharma fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle la mise à la retraite du salarié pour violation des formalités légales s'agissant d'un salarié protégé, alors, selon le moyen, que la mise à la retraite n'est pas un licenciement si les conditions de mise à la retraite sont remplies et que ce n'est qu'en cas de licenciement que l'autorisation de l'inspecteur du Travail doit être sollicitée ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L.

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