Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.000
Cour de cassationLes salariés du Centre national d'études spatiales (CNES) sont soumis aux dispositions du statut établi par le conseil d'administration, exécutoires sauf opposition des ministres de tutelle, et ce conformément à l'article 5 du décret du 28 juin 1984 pris pour l'application de la loi du 19 décembre 1961.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-41.308
Cour de cassationL'employeur ne peut se prévaloir du fait qu'un salarié ne se soit pas rendu à un entretien préalable, formalité prévue dans son seul intérêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.537
Cour de cassationcontestait que certaines des dispositions permettaient de fixer la date de son établissement au mois de mars 1986, ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur exprimant sa volonté de fixer l'âge normal de la retraite du personnel à 65 ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.596
Cour de cassationCharles de Z... ; qu'après son départ en retraite le 30 septembre 1990, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement par l'employeur d'une indemnité de départ volontaire à la retraite ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1998) d'avoir fait bénéficier Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-21.684
Cour de cassationdes retraites, ce dont il résultait nécessairement que cette cessation de plein droit ne résultait ni d'une demande de l'agent, ni d'une initiative de la direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, l'employeur avait pris l'initiative du départ de ces salariés dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.657
Cour de cassationaux salariées de TAT qui quittent l'entreprise à raison d'un départ ou d'une mise à la retraite, peu important que M. X... ait, après son départ, fait liquider sa pension ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la société TAT devait être sanctionnée pour sa turpitude ou son erreur, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.040
Cour de cassationAttendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que l'article 55 de la convention collective précitée était entaché d'une nullité absolue puisqu'il avait instauré une rupture de plein droit du contrat de travail à soixante-cinq ans et qu'en conséquence l'employeur pouvait mettre à la retraite Mme X... en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.651
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis hors toute contradiction, a retenu que le salarié avait de manière claire et non équivoque décidé de partir à la retraite ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas été licencié et était parti à la retraite ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.452
Cour de cassationétablissement ; que tel est le cas de l'indemnité de départ en retraite, sans qu'il importe que ce complément de rémunération ne bénéficie pas aux maîtres de l'enseignement du secteur public, dès lors que la loi n'opère aucune distinction à cet égard ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes constitutionnels susvisés, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.453
Cour de cassationétablissement ; que tel est le cas de l'indemnité de départ en retraite, sans qu'il importe que ce complément de rémunération ne bénéficie pas aux maîtres de l'enseignement du secteur public, dès lors que la loi n'opère aucune distinction à cet égard ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes constitutionnels susvisés, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.983
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi d'un commun accord après qu'elle eut dépassé l'âge conventionnel de la retraite fixé à 60 ans ; qu'en la mettant unilatéralement à la retraite à 64 ans, son employeur la licenciait ; qu'en analysant ce licenciement en une mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-43.559
Cour de cassationAttendu que la société Solvay-Pharma fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle la mise à la retraite du salarié pour violation des formalités légales s'agissant d'un salarié protégé, alors, selon le moyen, que la mise à la retraite n'est pas un licenciement si les conditions de mise à la retraite sont remplies et que ce n'est qu'en cas de licenciement que l'autorisation de l'inspecteur du Travail doit être sollicitée ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L.
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