Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.537

Arrêt du 28 novembre 2000Pourvoi n° 98-42.537

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié du groupe Spie Batignolles depuis le 14 mai 1959, a été muté en 1992, au sein de la société Spie fondations; que le 27 septembre 1995, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 31 décembre 1995, au.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'appréciant la portée du document invoqué, la cour d'appel a estimé qu'il ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... IV, 92370 Chaville,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Spie fondations, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Spie fondations, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié du groupe Spie Batignolles depuis le 14 mai 1959, a été muté en 1992, au sein de la société Spie fondations ; que le 27 septembre 1995, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 31 décembre 1995, au motif qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et qu'il remplissait les conditions de durée d'assurance pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher si le document ou "guide de protection sociale" établi par la Direction du personnel et des ressources humaines du groupe Spie Batignolles, dont elle contestait que certaines des dispositions permettaient de fixer la date de son établissement au mois de mars 1986, ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur exprimant sa volonté de fixer l'âge normal de la retraite du personnel à 65 ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-13 du Code du travail ;

2 / que l'engagement unilatéral de l'employeur se distinguant par définition même des engagements susceptibles d'être souscrits dans un cadre contractuel ou conventionnel, il importait peu que le document dit de "protection sociale" et son contenu ne soient pas visés dans la convention collective ou dans le contrat individuel de travail ;

qu'ainsi, en se déterminant à la faveur de motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'appréciant la portée du document invoqué, la cour d'appel a estimé qu'il ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie fondations ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372388cd5801467740b055

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372388cd5801467740b055.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.