Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.983

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-41.983

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., au service de la société Crédit mutuel voyages depuis le 2 janvier 1976, a été mise à la retraite à compter du 31 décembre 1995, à l'âge de 64 ans; qu'estimant que cette mesure était prise en violation des dispositions de l'article 51 de la Convention collective des banques et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que l'article 51 de la Convention collective nationale des banques fixe l'âge normale de la retraite à 60 ans, à défaut d'accord des parties sur une prolongation d'activité; que la cour d'appel qui a constaté qu'au moment de la rupture, la salariée remplissait les conditions de durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein a exactement décidé, qu'en l'absence de nouvel accord sur une prolongation d'activité, sa mise à la retraite constituait un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yolande X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Crédit mutuel voyages, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit mutuel voyages, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de la société Crédit mutuel voyages depuis le 2 janvier 1976, a été mise à la retraite à compter du 31 décembre 1995, à l'âge de 64 ans ; qu'estimant que cette mesure était prise en violation des dispositions de l'article 51 de la Convention collective des banques et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 1998) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la rupture à l'initiative de l'employeur du contrat à durée indéterminée qui s'est poursuivi après que le salarié eut atteint l'âge de la retraite, s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi d'un commun accord après qu'elle eut dépassé l'âge conventionnel de la retraite fixé à 60 ans ; qu'en la mettant unilatéralement à la retraite à 64 ans, son employeur la licenciait ; qu'en analysant ce licenciement en une mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail et 51 de la Convention collective nationale du personnel des banques applicable au litige ;

Mais attendu que l'article 51 de la Convention collective nationale des banques fixe l'âge normale de la retraite à 60 ans, à défaut d'accord des parties sur une prolongation d'activité ; que la cour d'appel qui a constaté qu'au moment de la rupture, la salariée remplissait les conditions de durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein a exactement décidé, qu'en l'absence de nouvel accord sur une prolongation d'activité, sa mise à la retraite constituait un motif légitime de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372374cd58014677409f94

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd58014677409f94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.