Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-45.496
Cour de cassation; qu'en décidant qu'en l'absence d'accord du salarié mis à la retraite la rupture de son contrat de travail s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que l'intéressé pouvait bénéficier à cette date d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 26 de ladite convention collective et, par refus d'application, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.204
Cour de cassationAucune disposition de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne prévoyant que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, le salarié qui n'a pas été licencié mais mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.271
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que la compagnie Corsair international, qui avait mis le salarié à la retraite le 20 février 1995, aurait dû lui proposer d'effectuer pendant son préavis un autre travail que celui pour lequel il avait été engagé ou, à défaut, lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.723
Cour de cassationde travail d'un cadre ne peut être résilié lorsque celui-ci atteint "l'âge normal de la retraite" qui, à l'époque, était fixé à 65 ans ; qu'en décidant que la salariée n'aurait pu être mise à la retraite sans avoir atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de l'avenant "cadres" de ladite convention collective et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-42.728
Cour de cassation; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article 18 de la convention collective applicable au litige ; et alors, en conséquence qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il était fondé sur l'âge du salarié bien que l'article 18 de la convention collective visé dans la lettre de licenciement, ne prévoit pas la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.136
Cour de cassationAttendu que, pour rejeter les demandes du salarié tendant à obtenir paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé qu'il est acquis que M. X... jouissait, à la date de ses 60 ans, le 23 février 1961, de plus de 150 trimestres de cotisations, soit donc d'une pension de vieillesse à taux plein ; que, dès lors, la première condition posée par l'article L. 122-14-13 du Code du travail se trouvait remplie ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.049
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'application volontaire de la convention collective par l'établissement, ni l'existence d'un usage de l'entreprise tendant à la prise en compte de la totalité des services accomplis dans l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique, le conseil de prud'hommes de Brest a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-22.880
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Sarthe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une décision de la cour d'appel d'Angers du 10 avril 1997 a condamné la CRCAM de la Sarthe à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.989
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors qu'ayant travaillé pendant 18 ans en Israël, soit 71 trimestres, il ne totalisait, en France, que 97 trimestres d'assurance, et ne pouvait être mis à la retraite sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des articles L. 351-1, alinéa 2, et R 351-27 du Code de la sécurité sociale, que la pension de vieillesse à taux plein résulte d'une durée d'assurance de 150 trimestres, tant dans le régime général, que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que des périodes reconnues équivalentes ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.019
Cour de cassationUne cour d'appel a exactement décidé qu'un enseignant, agent public contractuel, mis à la disposition d'un établissement privé d'enseignement agricole où il se trouvait placé sous l'autorité du chef d'établissement qui le dirigeait et le contrôlait, était lié à cet établissement par un contrat de travail ; qu'elle en a justement déduit que l'employeur était tenu de lui payer l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention applicable dans l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-42.962
Cour de cassationX..., Z..., ne sont pas recevables à déposer des écritures dans une instance à laquelle ils ne sont pas parties ; Attendu que pour M. Y..., le moyen, déposé hors délai, est irrecevable ; Attendu que M. Y..., engagé le 14 avril 1959 par la SNCF, a été mis à la retraite à compter du 31 décembre 1992, à l'âge de 56 ans, alors qu'il totalisait 33 ans et 9 mois d'ancienneté ; qu'estimant cette mesure contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique contenu dans le mémoire ampliatif : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-45.702
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la compagnie Air France qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité de l'article 57 du règlement du personnel naviguant commercial ne peut donc être mise en cause au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail.
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