Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

381 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-45.496

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'en l'absence d'accord du salarié mis à la retraite la rupture de son contrat de travail s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que l'intéressé pouvait bénéficier à cette date d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 26 de ladite convention collective et, par refus d'application, celles de l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.204

Cour de cassation

Aucune disposition de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne prévoyant que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, le salarié qui n'a pas été licencié mais mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.271

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que la compagnie Corsair international, qui avait mis le salarié à la retraite le 20 février 1995, aurait dû lui proposer d'effectuer pendant son préavis un autre travail que celui pour lequel il avait été engagé ou, à défaut, lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.723

Cour de cassation

de travail d'un cadre ne peut être résilié lorsque celui-ci atteint "l'âge normal de la retraite" qui, à l'époque, était fixé à 65 ans ; qu'en décidant que la salariée n'aurait pu être mise à la retraite sans avoir atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de l'avenant "cadres" de ladite convention collective et L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-42.728

Cour de cassation

; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article 18 de la convention collective applicable au litige ; et alors, en conséquence qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il était fondé sur l'âge du salarié bien que l'article 18 de la convention collective visé dans la lettre de licenciement, ne prévoit pas la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.136

Cour de cassation

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié tendant à obtenir paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé qu'il est acquis que M. X... jouissait, à la date de ses 60 ans, le 23 février 1961, de plus de 150 trimestres de cotisations, soit donc d'une pension de vieillesse à taux plein ; que, dès lors, la première condition posée par l'article L. 122-14-13 du Code du travail se trouvait remplie ; que M. X...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.049

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'application volontaire de la convention collective par l'établissement, ni l'existence d'un usage de l'entreprise tendant à la prise en compte de la totalité des services accomplis dans l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique, le conseil de prud'hommes de Brest a violé l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-22.880

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Sarthe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une décision de la cour d'appel d'Angers du 10 avril 1997 a condamné la CRCAM de la Sarthe à payer à M.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.989

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors qu'ayant travaillé pendant 18 ans en Israël, soit 71 trimestres, il ne totalisait, en France, que 97 trimestres d'assurance, et ne pouvait être mis à la retraite sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des articles L. 351-1, alinéa 2, et R 351-27 du Code de la sécurité sociale, que la pension de vieillesse à taux plein résulte d'une durée d'assurance de 150 trimestres, tant dans le régime général, que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que des périodes reconnues équivalentes ; que selon l'article R.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.019

Cour de cassation

Une cour d'appel a exactement décidé qu'un enseignant, agent public contractuel, mis à la disposition d'un établissement privé d'enseignement agricole où il se trouvait placé sous l'autorité du chef d'établissement qui le dirigeait et le contrôlait, était lié à cet établissement par un contrat de travail ; qu'elle en a justement déduit que l'employeur était tenu de lui payer l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention applicable dans l'établissement.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-42.962

Cour de cassation

X..., Z..., ne sont pas recevables à déposer des écritures dans une instance à laquelle ils ne sont pas parties ; Attendu que pour M. Y..., le moyen, déposé hors délai, est irrecevable ; Attendu que M. Y..., engagé le 14 avril 1959 par la SNCF, a été mis à la retraite à compter du 31 décembre 1992, à l'âge de 56 ans, alors qu'il totalisait 33 ans et 9 mois d'ancienneté ; qu'estimant cette mesure contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique contenu dans le mémoire ampliatif : Attendu que M. Y...

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-45.702

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la compagnie Air France qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité de l'article 57 du règlement du personnel naviguant commercial ne peut donc être mise en cause au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail.

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