Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

381 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.233

Cour de cassation

; qu'estimant que cette mesure méconnaissait les dispositions du Code du travail sur le départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235

Cour de cassation

civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été transféré à Air France à compter de janvier 1992 sans préciser en quoi ce transfert entraînait nécessairement, à cette date, la disparition du statut collectif auquel il était nécessairement soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 132-8 du Code du travail ; alors encore et subsidiairement, que les dispositions de l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.236

Cour de cassation

qu'estimant que cette mesure méconnaissait les dispositions du Code du travail sur le départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234

Cour de cassation

civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été transféré à Air France à compter de janvier 1992 sans préciser en quoi ce transfert entraînait nécessairement, à cette date, la disparition du statut collectif auquel il était nécessairement soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 132-8 du Code du travail ; alors encore et subsidiairement, que les dispositions de l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.104

Cour de cassation

; que son article 16-4 n'institue pas un âge minimum de mise à la retraite mais est seulement relatif à l'indemnisation perçue par les salariés partant à la retraite, à leur initiative ou à celle de l'employeur, à partir de 65 ans ; qu'en décidant que la convention collective posait, comme condition à la mise à la retraite par l'employeur, que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé les textes conventionnels précités ainsi que l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-42.196

Cour de cassation

gestion, n'avait pas qualité pour prononcer la mise à la retraite de M. X... ; qu'en décidant cependant que cette mise à la retraite était régulière dès lors que le salarié remplissait les conditions légales, ce qui dispensait "l'employeur ou son représentant de toute autre formalité", la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-14-13 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de motiver leur jugement ; que la contradiction entre les motifs de fait équivaut à leur absence ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever tout à la fois, d'une part, que M. Z... a signifié à M. X...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.247

Cour de cassation

le 26 septembre 1994, le statut du personnel artistique de l'Orchestre de Paris applicable était celui du 6 juillet 1967 dans sa version modifiée de décembre 1990 ; qu'en faisant application à M. X... du statut du 6 juillet 1967 dans sa version originaire alors que le texte applicable à la date du départ de M. X... était le statut de 1967 modifié en 1990 qui se conformant aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ne subordonnait plus le départ à la retraite du salarié à son âge mais au bénéfice d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.216

Cour de cassation

; que cette règle d'un minimum s'applique pour la fixation de "l'indemnité de base" des salariés qui varie selon leur ancienneté, afin de favoriser les agents ayant bénéficié de revenus modestes, sans exclure le principe de réduction posé par l'article 3 ; que cet article dispose d'ailleurs in fine que l'indemnité allouée ne peut être inférieure à l'indemnité de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, d'où il résulte que le minimum de 168 000 ou 192 000 francs, concerne bien l'indemnité de base avant déduction des 1,25% par mois et de l'indemnité versée en application de l'article 157-5 de la convention ; que dès lors, en faisant totalement abstraction de la règle de la réduction pour condamner le CEA à payer à M. X...

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.001

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 1997), que M. Ortiz Y..., enseignant au sein de l'association Le Caousou, liée à l'Etat par un contrat d'association, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que par jugement du 26 août 1996, le conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé le salarié à se pourvoir devant le tribunal administratif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Le Caousou fait grief à la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par M.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 96-43.677

Cour de cassation

; que certes dès lors que la salariée n'avait pas les 150 trimestres requis, cette mise à la retraite constituait en réalité un licenciement, mais que celui-ci était fondé, contrairement à ce qu'ont cru pouvoir décider les juges du fond sur des motifs réels et précis permettant d'en vérifier la réalité ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-13, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs, les juges du fond n'ont pu de manière tout à fait incidente, considérer qu'on peut "légitimement douter" de la réalité de ce motif économique, sans répondre aux conclusions de la société Sapro faisant valoir que les raisons pour lesquelles elle avait été amenée à proposer à Mlle Y...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-45.464

Cour de cassation

Les dispositions de la directive n° 76-207 du 9 février 1976 de la Communauté européenne, relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail s'appliquent à la rupture du contrat de travail fondée sur l'âge du personnel féminin de la danse, à l'exclusion de celles de la directive n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à l'égalité de traitement en matière de régimes légaux de sécurité sociale.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.655

Cour de cassation

totalisait plus de 150 trimestres d'assurance ; Sur le premier moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Lyon, 21 février 1997) d'avoir déclarée nulle la mise à la retraite du salarié et d'avoir condamné l'employeur au paiement des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à pension vieillesse et qui peut bénéficier d'une pension à taux plein sans que la mise en oeuvre de ce droit, reconnu par la loi, soit soumise, lorsque le salarié est investi de fonctions représentatives, à la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés ; qu'ainsi la cour d'appel à violé les articles L.

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