Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.233
Cour de cassation; qu'estimant que cette mesure méconnaissait les dispositions du Code du travail sur le départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235
Cour de cassationcivile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été transféré à Air France à compter de janvier 1992 sans préciser en quoi ce transfert entraînait nécessairement, à cette date, la disparition du statut collectif auquel il était nécessairement soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 132-8 du Code du travail ; alors encore et subsidiairement, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.236
Cour de cassationqu'estimant que cette mesure méconnaissait les dispositions du Code du travail sur le départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234
Cour de cassationcivile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été transféré à Air France à compter de janvier 1992 sans préciser en quoi ce transfert entraînait nécessairement, à cette date, la disparition du statut collectif auquel il était nécessairement soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 132-8 du Code du travail ; alors encore et subsidiairement, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.104
Cour de cassation; que son article 16-4 n'institue pas un âge minimum de mise à la retraite mais est seulement relatif à l'indemnisation perçue par les salariés partant à la retraite, à leur initiative ou à celle de l'employeur, à partir de 65 ans ; qu'en décidant que la convention collective posait, comme condition à la mise à la retraite par l'employeur, que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé les textes conventionnels précités ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-42.196
Cour de cassationgestion, n'avait pas qualité pour prononcer la mise à la retraite de M. X... ; qu'en décidant cependant que cette mise à la retraite était régulière dès lors que le salarié remplissait les conditions légales, ce qui dispensait "l'employeur ou son représentant de toute autre formalité", la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-14-13 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de motiver leur jugement ; que la contradiction entre les motifs de fait équivaut à leur absence ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever tout à la fois, d'une part, que M. Z... a signifié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.247
Cour de cassationle 26 septembre 1994, le statut du personnel artistique de l'Orchestre de Paris applicable était celui du 6 juillet 1967 dans sa version modifiée de décembre 1990 ; qu'en faisant application à M. X... du statut du 6 juillet 1967 dans sa version originaire alors que le texte applicable à la date du départ de M. X... était le statut de 1967 modifié en 1990 qui se conformant aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ne subordonnait plus le départ à la retraite du salarié à son âge mais au bénéfice d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.216
Cour de cassation; que cette règle d'un minimum s'applique pour la fixation de "l'indemnité de base" des salariés qui varie selon leur ancienneté, afin de favoriser les agents ayant bénéficié de revenus modestes, sans exclure le principe de réduction posé par l'article 3 ; que cet article dispose d'ailleurs in fine que l'indemnité allouée ne peut être inférieure à l'indemnité de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, d'où il résulte que le minimum de 168 000 ou 192 000 francs, concerne bien l'indemnité de base avant déduction des 1,25% par mois et de l'indemnité versée en application de l'article 157-5 de la convention ; que dès lors, en faisant totalement abstraction de la règle de la réduction pour condamner le CEA à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.001
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 1997), que M. Ortiz Y..., enseignant au sein de l'association Le Caousou, liée à l'Etat par un contrat d'association, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que par jugement du 26 août 1996, le conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé le salarié à se pourvoir devant le tribunal administratif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Le Caousou fait grief à la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 96-43.677
Cour de cassation; que certes dès lors que la salariée n'avait pas les 150 trimestres requis, cette mise à la retraite constituait en réalité un licenciement, mais que celui-ci était fondé, contrairement à ce qu'ont cru pouvoir décider les juges du fond sur des motifs réels et précis permettant d'en vérifier la réalité ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-13, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs, les juges du fond n'ont pu de manière tout à fait incidente, considérer qu'on peut "légitimement douter" de la réalité de ce motif économique, sans répondre aux conclusions de la société Sapro faisant valoir que les raisons pour lesquelles elle avait été amenée à proposer à Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-45.464
Cour de cassationLes dispositions de la directive n° 76-207 du 9 février 1976 de la Communauté européenne, relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail s'appliquent à la rupture du contrat de travail fondée sur l'âge du personnel féminin de la danse, à l'exclusion de celles de la directive n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à l'égalité de traitement en matière de régimes légaux de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.655
Cour de cassationtotalisait plus de 150 trimestres d'assurance ; Sur le premier moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Lyon, 21 février 1997) d'avoir déclarée nulle la mise à la retraite du salarié et d'avoir condamné l'employeur au paiement des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à pension vieillesse et qui peut bénéficier d'une pension à taux plein sans que la mise en oeuvre de ce droit, reconnu par la loi, soit soumise, lorsque le salarié est investi de fonctions représentatives, à la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés ; qu'ainsi la cour d'appel à violé les articles L.
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