Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.992
Cour de cassationde mise à la retraite", "compte tenu du cas particulier et des possibilités de l'institution" ; que ces dispositions impliquent donc que l'âge normal de la retraite est 65 ans et non 60 ans même si la faculté est reconnue à chacun des cocontractants de mettre un terme à leur relation entre 60 ans et 65 ans ; qu'en conséquence, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.384
Cour de cassationaux salariés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la faculté prétendument donnée à un salarié de bénéficier de l'indemnité prévue en cas de mise à la retraite par l'employeur, lorsqu'il quitte volontairement son emploi, est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-13 du Code du travail en vertu desquelles constitue un licenciement la mise à la retraite d'un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas indiqué en quoi l'usage allégué était contraire aux dispositions légales et même à l'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.615
Cour de cassationnational de l'Opéra de Paris ne prévoient pas de limite d'âge pour ces personnels mais uniquement des conditions d'âge et d'ancienneté pour l'ouverture du droit à pension, que dès lors, il ne peut être soutenu par le TNOP que la mise à la retraite de ses personnels serait régie par des dispositions statutaires exclusives de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; que ce dernier texte subordonne la faculté de mise à la retraite d'un salarié à la possibilité pour celui-ci de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale ; que c'est à bon droit que le premier juge a admis que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 96-45.292
Cour de cassationque son article 16-4 n'institue pas un âge minimum de mise à la retraite mais est seulement relatif à l'indemnisation perçue par les salariés partant à la retraite, à leur initiative ou à celle de l'employeur, à partir de 65 ans ; qu'en décidant que la convention collective posait, comme condition à la mise à la retraite par l'employeur, que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a dès lors violé les textes conventionnels précités ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.059
Cour de cassationet de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1996) d'avoir rejeté ses demandes, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions prétendûment omises, la cour d'appel, a exactement énoncé qu'en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur était en droit de mettre un salarié à la retraite, sans avoir à motiver sa décision, dès lors que celui-ci remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il pouvait bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.312
Cour de cassationLa mise à la retraite d'un salarié remplissant les conditions d'âge et de durée de cotisations prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'est pas une obligation pour l'employeur et suppose, de sa part, une manifestation non équivoque de volonté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.314
Cour de cassationAttendu que la société France 2 fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à la suite de la cessation de leurs relations contractuelles, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une mise à la retraite et non un licenciement la rupture par l'employeur du contrat de travail d'un salarié remplissant les conditions posées par l'alinéa 3 de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; qu'est sans incidence sur la nature de la rupture le motif réel ou supposé pour lequel elle a été décidée, la mise à la retraite n'ayant pas à être motivée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 95-45.334
Cour de cassationsociale (dont les dispositions visant les agents de direction sont identiques à celles de l'article 58 relatif aux agents des autres catégories), prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail des salariés âgés de 65 ans est entaché d'une nullité d'ordre public absolue et totale, de sorte que l'employeur est en droit, en vertu de l'article L. 122-14-13 du même Code de mettre à la retraite un salarié qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans, dès lors qu'il remplit les conditions posées par ce texte : que tel était le cas de M. Y... quand la CPAM de Mulhouse l'a avisé de ce qu'elle entendait rompre son contrat de travail pour le mettre à la retraite ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.313
Cour de cassationAttendu que la société France 2 fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à la suite de la cessation de leurs relations contractuelles, alors, selon le moyen, d'une part que constitue une mise à la retraite et non un licenciement la rupture par l'employeur du contrat de travail d'un salarié remplissant les conditions posées par l'alinéa 3 de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; qu'est sans incidence sur la nature de la rupture, le motif réel ou supposé pour lequel elle a été décidée, la mise à la retraite n'ayant pas à être motivée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.438
Cour de cassation; que, dans ce cadre, il supporte les salaires et compléments de salaires, ainsi que les charges sociales et fiscales correspondantes, légalement obligatoires pour l'employeur ; que tel est le cas de l'indemnité légale de départ en retraite, sans qu'il importe que ce complément de salaire ne bénéficie pas aux maîtres du secteur public, dès lors que la loi n'opère aucune distinction à cet égard ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-43.305
Cour de cassation1983 dans des écoles sous contrat d'association ; que, lors de son départ en retraite, elle a sollicité de l'Organisme de gestion enseignement catholique (OGEC) de Cambo-les-Bains le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite, en application de l'article 26 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.457
Cour de cassationgrave et même la cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si les injures prononcées n'atteignaient pas également la hiérarchie de la salariée, dès lors que l'intéressée avait publiquement soutenu que Mme Z... entretenait des rapports intimes avec M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-13, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et suivant du Code du travail ; alors, en outre, que les injures proférées à l'encontre d'une autre salariée ou d'un supérieur hiérarchique constituent une faute grave, et, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important leur caractère isolé des faits ; que, dès lors, en relevant le caractère isolé des faits reprochés à Mme X...
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