Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.059

Arrêt du 10 mars 1999Pourvoi n° 97-40.059

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., au service du syndicat professionnel des Hôteliers depuis le 2 mai 1956, en qualité de secrétaire administrative, a été mise à la retraite le 28 mai 1994; qu'estimant que cette mesure qui faisait suite à une tentative de licenciement pour faute grave, s'analysait en réalité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
  • Réponse: Attendu que répondant aux conclusions prétendûment omises, la cour d'appel, a exactement énoncé qu'en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur était en droit de mettre un salarié à la retraite, sans avoir à motiver sa décision, dès lors que celui-ci remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il pouvait bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit du syndicat professionnel des Hôteliers, dont le siège est 38, cours Maréchal Joffre, BP 364, 40108 Dax Cedex,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat professionnel des Hôteliers, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., au service du syndicat professionnel des Hôteliers depuis le 2 mai 1956, en qualité de secrétaire administrative, a été mise à la retraite le 28 mai 1994 ; qu'estimant que cette mesure qui faisait suite à une tentative de licenciement pour faute grave, s'analysait en réalité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1996) d'avoir rejeté ses demandes, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendûment omises, la cour d'appel, a exactement énoncé qu'en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur était en droit de mettre un salarié à la retraite, sans avoir à motiver sa décision, dès lors que celui-ci remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il pouvait bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat professionnel des Hôteliers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372338cd58014677406f81

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372338cd58014677406f81.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.