Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.334
Arrêt du 9 mars 1999Pourvoi n° 95-45.334
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse depuis le 1er janvier 1983, a été mis à la retraite à compter du 17 septembre 1990, à l'âge de 60 ans et alors qu'il pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,
2 / de M. X... de la région Alsace, représenté par M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, 67084 Strasbourg cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse depuis le 1er janvier 1983, a été mis à la retraite à compter du 17 septembre 1990, à l'âge de 60 ans et alors qu'il pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y..., la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, l'article 31 de la convention collective nationale des agents des organismes de sécurité sociale (dont les dispositions visant les agents de direction sont identiques à celles de l'article 58 relatif aux agents des autres catégories), prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail des salariés âgés de 65 ans est entaché d'une nullité d'ordre public absolue et totale, de sorte que l'employeur est en droit, en vertu de l'article L. 122-14-13 du même Code de mettre à la retraite un salarié qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans, dès lors qu'il remplit les conditions posées par ce texte :
que tel était le cas de M. Y... quand la CPAM de Mulhouse l'a avisé de ce qu'elle entendait rompre son contrat de travail pour le mettre à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail n'ont été édictées que dans un souci de protection du salarié, et que dès lors, l'employeur est irrecevable à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la CPAM de Mulhouse et M. X... de la région Alsace aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372334cd58014677406c3f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372334cd58014677406c3f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1999.
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