Code du travail

Article L. 122-14-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-12

105 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.393

Cour de cassation

du Personnel Navigant du 20 mars 1978 qui stipulait que la cessation des services s'effectuait par la limite d'âge (article 23) laquelle était fixée à 55 ans pour toutes les catégories de personnel (article 24) ; qu'en effet, il résulte de l'article L 1237-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable à la date des faits sous l'ancien article L122-14-12 du code du travail, que les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales et que sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail et toute clause d' un contrat de travail prévoyant une rupture…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.194

Cour de cassation

A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.315

Cour de cassation

expose que l'intimée a considéré que l'article 51 – et non 47 – de la Convention collective constituait une « clause couperet » et que son âge devait nécessairement conduire à la rupture de la relation contractuelle de « plein droit », que le caractère obligatoire de cette mise à la retraite était tel qu'aucun entretien n'était nécessaire, qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article L 122-14-12 et L 1132-1 du Code du travail et que dès lors, la nullité de cette rupture doit être prononcée et sa réintégration ordonnée ; que l'article 51 de la convention collective des journalistes dispose que « lorsque le journaliste aura atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'article L…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397

Cour de cassation

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-43.198

Cour de cassation

Le salarié licencié pour un motif personnel non disciplinaire ne peut prétendre, lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par les articles 26 et suivants de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, et ne peut exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.928

Cour de cassation

92), pour aller dépanner, de 10h45 à 11H45, un copieur 3165 toujours chez le même client, quand les deux copieurs en cause étaient dans la même pièce et qu'en tout état de cause il était impossible qu'il ait repris son véhicule et effectué un kilomètre pour dépanner la seconde machine ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a violé l'article L. 122-14-12 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, même lorsque le grief est de nature disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 3.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.598

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-12 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à compter du 1er mars 1970 en qualité de comptable par la Société toulousaine immobilière des cités, à laquelle a succédé la société Le Nouveau logis méridional ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a notifié le 28 avril 1999 l'attribution d'une pension d'invalidité 2e catégorie ; que le 10 décembre 2002, l'employeur a établi un document par lequel il certifie que Mme X... a été employée par la société à compter du

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.869

Cour de cassation

en pareille hypothèse le titulaire d'une pension de vieillesse substituée peut exercer une activité professionnelle. Contrairement aux allégations de M. X..., le départ volontaire du salarié à la retraite tout comme la mise à la retraite par l'employeur constituent un mode spécifique de cessation du contrat de travail, régi par les dispositions de l'article L 122-14-12 et L 122-14-13 du Code du travail. Constituant un mode autonome de rupture du contrat de travail, ils produisent néanmoins soit les effets d'une démission soit d'un licenciement. Le simple rappel de la chronologie des faits démontre que c'est bien le départ à la retraite de M. X... le 1er juillet 2003 qui a été le facteur déclenchant de la rupture du contrat de travail et non le licenciement intervenu postérieurement à cet événement.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.967

Cour de cassation

» et « les coûts générés par son comportement au niveau de l'entreprise », présentait clairement chacun de ces griefs comme les conséquences soit d'un comportement fautif de Madame X..., soit d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.415

Cour de cassation

annuités de service effectuées au service d'autres employeurs (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail relatifs à la mise à la retraite des salariés soient appliqués aux marins dont la mise à la retraite n'est pas régie par le code du travail maritime ; Attendu, ensuite, que l'accord d'entreprise du 5 décembre 2002 ne pouvait être opposé à Mme X... pour justifier sa mise à la retraite prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.916

Cour de cassation

, par une mutation technologique ou par une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et n'expliquait pas davantage en quoi les difficultés visées pouvaient avoir un effet sur l'emploi du salarié ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-12 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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