Code du travail
Article L. 122-14-12 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-14-12
Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-45.670
Cour de cassationX..., arguant de la violation de son statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homal a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-12, L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.229
Cour de cassationqu'en affirmant qu'il serait ressorti de cette fiche individuelle de renseignements que M. Le X... aurait pris sa retraite de capitaine au taux plein de commandant 3e échelon, ce que l'AGPM aurait feint d'ignorer, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail et L. 351-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.544
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater la qualification de mise à la retraite donnée par les parties à la rupture du contrat de travail alors que la vraie difficulté était ailleurs comme en avait jugé à bon droit les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de son office et violé le texte susvisé ; 2 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-12.816
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul. Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.408
Cour de cassationla pension de vieillesse ; qu'en écartant l'application de ce texte d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail par refus d'application ; 10 / qu'en retenant que M. Bernard X... ne contestait pas le caractère plus favorable du régime spécial d'Electricité de France par rapport aux dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... en violation de l'article 1134 du code civil ; 11 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-42.275
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2003) d'avoir dit que M. X... avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail à effet du 31 mai 1999 par son adhésion à la préretraite progressive et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.623
Cour de cassationun salarié à la retraite entre 60 et 65 ans, de sorte que viole les articles L. 122-14-13 du Code du travail et 93 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, l'arrêt qui retient qu'en vertu la règle précitée M. X... ne pouvait être mis à la retraite avant 65 ans ; 5 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le GIE AGPM ne pouvait mettre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.819
Cour de cassationQu'en statuant ansi, alors que le titre VIII de la convention collective susvisée, dans lequel sont incluses les dispositions de l'article 08.04 relatives à la permanence à domicile, dans sa rédaction applicable au présent litige, n'exclut de son application que les médecins, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles 21-01-1 de la convention collective susvisée et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.950
Cour de cassation; qu'en l'absence d'une habilitation législative les partenaires sociaux ne peuvent l'instituer, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952 interdisant aux conventions collectives de déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements ; qu'en écartant la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, codifiée aux articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.253
Cour de cassationSelon l'article 8 b2 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, l'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite qui, selon l'article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 s'étend aux cinq années précédant l'âge de soixante cinq ans. Ne s'analyse donc pas en un licenciement la mise à la retraite d'un cadre dans sa soixante troisième année dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.730
Cour de cassationL'arrêt du versement des allocations du Fond national pour l'emploi ou des ASSEDIC dont bénéficient les salariés qui ont adhéré à un " contrat de solidarité préretraite progressive ", n'emporte pas l'extinction du contrat de travail et ne fait peser ni sur le salarié l'obligation de demander sa mise à la retraite, ni sur l'employeur l'obligation de procéder à la mise à la retraite, de sorte qu'une cour d'appel peut décider que l'offre de l'employeur de maintenir le contrat de travail dans les conditions d'un mi-temps désormais payé comme tel est satisfactoire et que le départ à la retraite du salarié n'est pas le fait de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-40.891
Cour de cassationrecevable et fondé à réclamer, en 1992, à l'appui de ses prétentions, l'application d'une convention collective autre plus favorable à ses intérêts personnels, pour en déduire que la mise à la retraite de celui-ci à 60 ans, qui était prévue par la première mais portée à 65 ans par la seconde, était en conséquence irrégulier et constituait un licenciement irrégulier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Duflot-Antoine-Vaché avait fait valoir que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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