Code du travail
Article L. 122-14-12 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-14-12
Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.923
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, dans l'arrêt infirmatif, violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale fixait à 65 ans l'âge limite d'activité des agents, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 98-46.000
Cour de cassation; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des pourvois n A 98-46.001, F 98-46.006, H 98-46.007, N 98-46.012, T 98-46.017 : Attendu que MM. Y..., Z..., Mme A..., MM. B... et C... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions légales des articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.702
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du GIE AGPM société d'assurance mutuelle, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-12 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.540
Cour de cassationpour une prolongation d'activité d'une année renouvelable jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la condition d'âge prévue par le statut du personnel précitée est la même que celle prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, et, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.939
Cour de cassationindemnité de licenciement alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre un employé à la retraite sans motiver sa décision dès lors que celui-ci a rempli les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein, à raison de son âge et de la durée des cotisations, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.699
Cour de cassationAttendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999) de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la Convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale fixant l'âge limite d'activité à 65 ans et prévoyant une rupture de plein droit des contrats de travail des agents atteignant cet âge est nul d'une nullité d'ordre public absolue en application des dispositions de l'article L. 122-14-12 du Code du travail ; qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.698
Cour de cassationAttendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999) de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la Convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale fixant l'âge limite d'activité à 65 ans et prévoyant une rupture de plein droit des contrats de travail des agents atteignant cet âge est nul d'une nullité d'ordre public absolue en application des dispositions de l'article L. 122-14-12 du Code du travail ; qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.051
Cour de cassationAttendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999) de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la Convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale fixant l'âge limite d'activité à 65 ans et prévoyant une rupture de plein droit des contrats de travail des agents atteignant cet âge est nul d'une nullité d'ordre public absolue en application des dispositions de l'article L. 122-14-12 du Code du travail ; qu'ayant constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.930
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 1999) d'avoir limité à la somme de 50 000 francs la réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution par l'employeur de son obligation de réintégration, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'employeur aurait fait usage de la faculté de le mettre à la retraite à l'âge de 60 ans, sans contrevenir aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 98-46.254
Cour de cassationparce qu'il bénéficiait d'un droit à pension, la cour d'appel l'a violée par fausse application l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que si l'article L. 122-14-13 du Code du travail issu de la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux salariés de l'Opéra qui sont régis par les dispositions de leur régime spécial, l'article L. 122-14-12 s'appliquent en revanche aux licenciement prononcés conformément aux conventions collectives et accords collectifs qui lui sont applicables dans les conditions prévues par l'article L. 134-1 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre aux chefs de conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-45.858
Cour de cassationAttendu que M. Y..., employé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône depuis le 18 août 1949, a été mis à la retraite par lettre du 11 juillet 1989, à compter du 1er octobre 1989 alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans en remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-12, du Code du travail et l'article 58 de de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel statuant après renvoi de cassation (CASS. SOC. 19 juin 1997 n° 2684 D) énonce qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-45.856
Cour de cassationX..., employé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône depuis le 1er août 1974, a été mis à la retraite par lettre du 11 juillet 1989 à compter du 1er octobre 1989, alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-12 du Code du travail et l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, statuant après renvoi de cassation (Cass Y...
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Méthode et périmètre
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