Code du travail

Article L. 122-14-12 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-12

105 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-45.857

Cour de cassation

employé à la CPAM des Bouches-du-Rhône depuis le 21 juin 1997 a été mis à la retraite par lettre du 11 juillet 1989, à compter du 1er avril 1990 alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-12, du Code du travail et l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel statuant après renvoi de cassation (CASS. SOC. 19 juin 1997 n° 2683 D) qu'en application de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.239

Cour de cassation

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait atteint l'âge de 65 ans, a exactement décidé que l'employeur était en droit, en application de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.082

Cour de cassation

; que l'employeur a refusé de verser la prime contractuelle au motif que le salarié avait demandé sa mise à la retraite ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Durousseaud fait grief à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié une indemnité en application de l'article 7 du contrat de travail, alors selon le moyen que le départ à la retraite qui, au regard des articles L. 122-14-12 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.406

Cour de cassation

le moyen : 1 / que le départ à la retraite à 60 ans d'un salarié, qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, est un droit pour ce dernier et non une obligation ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut mettre à la retraite avant l'âge de 65 ans, un salarié qui le refuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 2 / que, et en toute hypothèse, en présence d'une clause conventionnelle prévoyant la mise à la retraite à partir de 65 ans, le salarié, même s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut, en application de l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.308

Cour de cassation

Les dispositions statutaires élaborées par le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales (CNES) exécutoires sauf opposition des ministres de tutelle selon les dispositions de l'article 5 du décret du 28 juin 1984 pris pour l'application de la loi du 19 décembre 1961, apparaissent comme des éléments de l'organisation du service public exploité, qui présentent le caractère d'un acte administratif réglementaire et sont applicables aux salariés.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.040

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat du Comité d'entreprise du comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.749

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que les actions en paiement de salaire se prescrivaient par 5 ans, a constaté que le salarié avait présenté sa demande en paiement d'un rappel de salaires portant sur la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1994, pour la première fois devant la cour d'appel dans ses conclusions communiquées le 15 octobre 1997, a justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.136

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, par décision notifiée à M.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-45.702

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la compagnie Air France qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité de l'article 57 du règlement du personnel naviguant commercial ne peut donc être mise en cause au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.233

Cour de cassation

qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble du régime complémentaire obligatoire de retraite des personnels navigants techniques, prévu au RPNT 1 de la compagnie nationale Air France accordait à ces agents des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du régime général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235

Cour de cassation

qui était ainsi devenue son employeur, peu important que la date de fusion avec la compagnie UTA soit postérieure, ce dont il résultait qu'il s'était trouvé à compter de cette date, régi par le statut réglementaire du personnel navigant technique de la compagnie ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle en application des articles L 341-1, L 342-1 et R.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.236

Cour de cassation

qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble du régime complémentaire obligatoire de retraite des personnels navigants techniques, prévu au RPNT 1 de la compagnie nationale Air France accordait à ces agents des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du régime général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en application des articles L 341-1, L 342-1 et R.

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