Code du travail
Article L. 122-14-12 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-14-12
Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234
Cour de cassationqui était ainsi devenue son employeur, peu important que la date de fusion avec la compagnie UTA soit postérieure, ce dont il résultait qu'il s'était trouvé, à compter de cette date, régi par le statut réglementaire du personnel navigant technique de la compagnie ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.638
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement, a soulevé ce moyen d'office ; que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur étaient bien réelles et d'une importance suffisante pour que l'entreprise soit contrainte de licencier le salarié ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.650
Cour de cassationBrissier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur lemoyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-12 du Code du travail ; Attendu que Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.247
Cour de cassation; alors que la clause conventionnelle mettant fin de plein droit au contrat de travail en raison de l'âge du salarié est nulle et de nul effet ; que l'article 57 du statut du 6 juillet 1967 dans sa rédaction originaire disposait que "la cessation d'activité résulte de l'arrivée de l'âge de la retraite à 65 ans" ; qu'en faisant application de ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 95-45.334
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.654
Cour de cassationLe salarié embauché alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; toute rupture prononcée par l'employeur avant cet âge s'analyse en un licenciement qui doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 95-40.615
Cour de cassationà 65 ans, seules s'appliquant les dispositions antérieures prévoyant la mise à la retraite à l'âge de 60 ans ; que l'arrêt, qui le dénie en dissociant indûment les clauses de l'avenant entaché de nullité, traduit une violation conjointe des articles 55, 58 de la convention collective applicable, des articles 59 de la loi du 30 juillet 1987, L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole l'article L. 122-14-13 en qualifiant de licenciement avec les diverses conséquences qu'il en tire, la mise à la retraite de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 95-42.499
Cour de cassationdu 27 avril 1993, à l'âge de 60 ans, et alors qu'il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 1995) d'avoir dit que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.355
Cour de cassationLe fait que la caisse primaire d'assurance maladie substitue, lorsque le salarié a atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail pour mettre un salarié à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite, le salarié n'a pas atteint l'âge normal de départ à la retraite prévu par la convention collective applicable, la rupture du contrat par l'employeur qui n'a pas invoqué de motif autre que l'application de l'article L. 314-15 du Code de la sécurité sociale constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.532
Cour de cassationindiquait devant la cour d'appel qu'une proposition faite par l'employeur ne peut en aucun cas constituer un accord, qu'elle peut d'autant moins l'être qu'un comité d'entreprise ou un comité d'établissement est incompétent pour passer une convention collective, qu'il ne s'agit alors de sa part que d'un engagement unilatéral ne liant que l'entreprise et non les salariés, et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.126
Cour de cassationqu'ils n'ont pas seulement été entendus, mais qu'ils ont participé à la discussion, exerçant ainsi une influence sur la délibération des autres membres, au point que le conseil est devenu l'exécutant des volontés de la direction régionale ; Mais attendu que la juridiction prud'homale, qui n'avait à se prononcer que sur la validité, au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, d'une décision de mise à la retraite d'une salariée de la CAF de la Haute-Vienne, n'avait pas à statuer sur la régularité du fonctionnement interne des organes de cette Caisse; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.647
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, dont les dispositions sont applicables aux marins en l'absence de loi particulière régissant leur mise à la retraite, sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge. Il en résulte qu'aussi bien la convention collective de 1947 relative à la stabilité de l'emploi que l'accord particulier de 1987 signé entre le syndicat professionnel des pilotes du port de Sète et les membres du personnel navigant d'exécution attaché à la station de Sète sont nuls en ce qu'ils prévoient la rupture de plein droit du contrat de travail du marin ayant atteint l'âge de 55 ans.
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