Code du travail
Article L. 122-14-12 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-14-12
Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-10.197
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail relatifs à la mise à la retraite des salariés soient appliqués aux marins dont la mise à la retraite n'est pas régie par le Code du travail maritime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.967
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.968
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.966
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-42.132
Cour de cassationL. 122-14-13 alinéa 3 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, le texte légal ne prévoit pas que le licenciement qui n'est motivé que par l'âge de l'intéressé serait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que pour avoir admis une telle solution, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.577
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.775
Cour de cassationAttendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'article 42 de la convention collective nationale du 13 mars 1986 qui régit les rapports entre les parties, n'ouvre qu'aux seuls salariés la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite à partir de 60 ans, l'âge limite pour le départ à la retraite étant fixé à 65 ans; que si ce texte encourt, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.885
Cour de cassationau contrat de travail d'un salarié atteignant l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans ne peut se voir imputer, en l'absence de motif autre que l'âge du salarié et sauf détournement de pouvoir ou discrimination à l'égard de l'intéressé, un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.238
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 26 février 1988, l'URSSAF a avisé M. X..., son salarié, de sa mise à la retraite à compter du 4 juin 1988 en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.428
Cour de cassationMerlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord Finistère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché en juin 1950, par la Caisse primaire de sécurité sociale, puis affecté à la Caisse d'Allocations Familiales du Nord-Finistère, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.071
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2 et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.389
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement en conséquence de la nullité de la clause conventionnelle, par application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, ne peut être justifiée que par une cause réelle et sérieuse indépendante de l'âge de l'intéressé.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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