Code du travail

Article L. 122-14-12 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-12

105 décisions
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.967

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.968

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.966

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-42.132

Cour de cassation

L. 122-14-13 alinéa 3 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, le texte légal ne prévoit pas que le licenciement qui n'est motivé que par l'âge de l'intéressé serait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que pour avoir admis une telle solution, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-12 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.577

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.775

Cour de cassation

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'article 42 de la convention collective nationale du 13 mars 1986 qui régit les rapports entre les parties, n'ouvre qu'aux seuls salariés la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite à partir de 60 ans, l'âge limite pour le départ à la retraite étant fixé à 65 ans; que si ce texte encourt, en application de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.885

Cour de cassation

au contrat de travail d'un salarié atteignant l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans ne peut se voir imputer, en l'absence de motif autre que l'âge du salarié et sauf détournement de pouvoir ou discrimination à l'égard de l'intéressé, un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.238

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 26 février 1988, l'URSSAF a avisé M. X..., son salarié, de sa mise à la retraite à compter du 4 juin 1988 en application de l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.428

Cour de cassation

Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord Finistère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché en juin 1950, par la Caisse primaire de sécurité sociale, puis affecté à la Caisse d'Allocations Familiales du Nord-Finistère, M. X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.071

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2 et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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