Code du travail

Article L. 122-14-12 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-12

105 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-40.737

Cour de cassation

, selon le moyen, d'une part, que le personnel des entreprises publiques à statut est considéré comme des salariés de droit privé ; que le Code du travail lui est dès lors applicable dans ses principes et prévaut sur le statut particulier lorsqu'il accorde des garanties aux salariés ; que les dispositions d'ordre public de portée générale des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-3 du Code du travail instituant un régime légal protecteur du salarié à propos de la rupture du contrat de travail à l'âge de la retraite doivent, en conséquence, se substituer aux dispositions statutaires de la SNCF, devenues incomplètes sur ce point ; que la cour d'appel devait faire application de ces dispositions d'ordre public du Code du travail ; qu'à défaut, elle a violé les articles L. 122-14-12 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-40.688

Cour de cassation

, indemnité de départ à la retraite ; Mais attendu, qu'ayant à bon droit retenu que la disposition de l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les Casinos prévoyant une rupture automatique du contrat du salarié en raison de son âge, était entachée d'une nullité d'ordre public absolue, en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a fait une exacte application des dispositions des alinéas 3 et 2 de l'article L 122-14-13 du Code du travail en décidant que la mise à la retraite de M.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.628

Cour de cassation

qu'en ouvrant à Mlle X..., à la suite d'une rupture reposant sur une cause réelle et sérieuse, une option sur le plan conventionnel, tirée de l'article 14 de la convention collective nationale, propre à un mode de rupture distinct de celui mis en oeuvre sur le seul fondement des articles 38 et 39 de la même convention collective, l'arrêt attaqué a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-12, L. 122-14-13 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-40.931

Cour de cassation

par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail ; d'où il suit qu'en décidant que les conditions conventionnelles tenant à l'âge du salarié n'avaient pas à être prises en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'éventuelle nullité, sur le fondement de l'article L. 122-14-12 in fine du Code du travail, de la clause conventionnelle relative au départ en retraite de plein droit de tout employé ayant atteint 65 ans, ne donnait pas la liberté à l'employeur de mettre à la retraite, sans condition d'âge, les salariés dès lors qu'ils pouvaient bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'ainsi, le texte précité et l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-40.932

Cour de cassation

par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail ; d'où il suit qu'en décidant que les conditions conventionnelles tenant à l'âge du salarié n'avaient pas à être prises en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'éventuelle nullité, sur le fondement de l'article L. 122-14-12 in fine du Code du travail, de la clause conventionnelle relative au départ en retraite de plein droit de tout employé ayant atteint 65 ans, ne donnait pas la liberté à l'employeur de mettre à la retraite, sans condition d'âge, les salariés dès lors qu'ils pouvaient bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'ainsi, le texte précité et l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.892

Cour de cassation

l'automaticité du départ à la retraite et en accordant une majoration d'indemnité, devenant supérieure à celle du régime légal ; qu'en déniant la cause réelle et sérieuse s'attachant à ce que l'IFCAM s'était conformée à des modalités conventionnelles régulièrement établies, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-3, L. 122-14-12 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-42.460

Cour de cassation

La loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents d'EDF et GDF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est réglementée par le décret du 16 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 9 août 1953 et de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier. La cour d'appel qui ne pouvait dès lors que décider que la contestation de la légalité du décret de 1954 n'était pas sérieuse, a exactement retenu que EDF et GDF pouvaient mettre à la retraite le salarié dans les conditions prévues par les textes précités.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.608

Cour de cassation

procédure civile, alors selon le moyen, d'une part, que si la mise à la retraite d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement, par application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur, dans les conditions fixées à l'article L. 122-14-12 du même Code, confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, exclusive de la notion d'abus de droit, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la banque avait soutenu dans ses conclusions de ce chef délaissées que si M. X...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.267

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Totalgaz, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Totalgaz a notifié, par lettre du 10 janvier 1990, à M.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.505

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Aérospatiale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-12 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société Aérospatiale, en qualité de pilote d'essai, M. X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-43.530

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la seule survenance de l'âge normal de la retraite prévu par l'article 51 de la convention collective des banques et fixé à 60 ans conférait donc au licenciement de M. Y..., qui ne justifiait pas de 150 trimestres de cotisations pour percevoir une pension de retraite à taux plein, un caractère réel et sérieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail et 51 de la convention collective des banques ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 90-46.098

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, est entachée d'une nullité d'ordre public absolue, la disposition de la convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié à un âge déterminé. Tel est le cas de l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit que le contrat de travail prend fin au 65e anniversaire de l'agent. Il en résulte que l'employeur est en droit, en vertu de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite la salariée qui, à la date de la rupture, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.

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