Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.505
Arrêt du 7 juin 1995Pourvoi n° 91-43.505
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour décider que la loi du 30 juillet 1987, instituant les articles susvisés, était applicable, la cour d'appel a énoncé que l'effet immédiat de cette loi a eu pour conséquence son application aux situations en cours; que tel était le cas du contrat de travail de M. X.; que dès lors, il importe peu qu'une décision de mise à la retraite ait été prise avant sa publication, l'employeur ayant eu la possibilité de rapporter sa décision pour se conformer aux nouvelles dispositions légales applicables aux contrats en cours.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société Aérospatiale, en qualité de pilote d'essai, M. X. a été mis à la retraite à dater du 31 janvier 1988 par décision de l'employeur, notifiée le 27 janvier 1987, sur le fondement de l'article 3.3.4 de la convention collective applicable.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aérospatiale, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Aérospatiale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-12 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société Aérospatiale, en qualité de pilote d'essai, M. X... a été mis à la retraite à dater du 31 janvier 1988 par décision de l'employeur, notifiée le 27 janvier 1987, sur le fondement de l'article 3.3.4 de la convention collective applicable ;
Attendu que, pour décider que la loi du 30 juillet 1987, instituant les articles susvisés, était applicable, la cour d'appel a énoncé que l'effet immédiat de cette loi a eu pour conséquence son application aux situations en cours ;
que tel était le cas du contrat de travail de M. X... ;
que dès lors, il importe peu qu'une décision de mise à la retraite ait été prise avant sa publication, l'employeur ayant eu la possibilité de rapporter sa décision pour se conformer aux nouvelles dispositions légales applicables aux contrats en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en faisant application des textes susvisés à la rupture notifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1987, la cour d'appel a fait produire à ce texte un effet rétroactif qu'il n'a pas, et l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers la société Aérospatiale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227acd580146773fd804
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227acd580146773fd804.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
