Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.194
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Travail dissimulé • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-24.194
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00367
Résumé
A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société de droit marocain Banque centrale populaire (BCP) à compter du 2 janvier 1969, en vertu d'une lettre d'engagement du 6 février 1969, et a été envoyé en France, le 18 février 1969, pour remplir des fonctions de chef de service et de responsable régional adjoint, où il a travaillé jusqu'à sa mise à la retraite le 30 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail et 3 du code civil ; Attendu que pour décider que la loi française n'était pas applicable au litige et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail,…