Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.530

Arrêt du 22 mai 1995Pourvoi n° 91-43.530

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où il ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu que, le 23 août 1988, la Banque populaire de la région ouest de Paris, a notifié à M. Y., alors âgé de 60 ans, la rupture de son contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris, dite BPRO, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque populaire de la région Ouest de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 23 août 1988, la Banque populaire de la région ouest de Paris, a notifié à M. Y..., alors âgé de 60 ans, la rupture de son contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si, lorsque les conditions de mise à la retraite d'un salarié ne sont pas remplies, la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement, le fait que la faculté de mettre à la retraite un salarié sans son accord soit conventionnellement reconnu à l'employeur confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse ;

qu'en l'espèce, la seule survenance de l'âge normal de la retraite prévu par l'article 51 de la convention collective des banques et fixé à 60 ans conférait donc au licenciement de M. Y..., qui ne justifiait pas de 150 trimestres de cotisations pour percevoir une pension de retraite à taux plein, un caractère réel et sérieux ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail et 51 de la convention collective des banques ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ;

qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où il ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Attendu que, selon ces textes, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou pour suppression d'emploi ;

que n'entre pas dans ces prévisions la rupture motivée par la survenance de l'âge de l'intéressé ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que la convention collective fait une distinction entre la révocation (article 32) qui entraîne la rupture du lien du travail pour cause disciplinaire et le licenciement (article 48) qui englobe l'ensemble des motifs non disciplinaires mettant fin au contrat de travail ;

qu'en renvoyant aux dispositions de l'article 48, l'article 58 de ladite convention a exprimé que l'indemnité conventionnelle se trouvait réservée aux seuls salariés dont la rupture du contrat de travail procédait d'une cause non disciplinaire ;

qu'au surplus, le versement d'une pension de retraite est une garantie de ressources servie aux personnes qui ont atteint une limite d'âge au-delà de laquelle les salariés sont censés ne plus se trouver en mesure d'assurer physiquement leur emploi, cas expressément prévus par l'article 48 de la convention collective des banques ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372272cd580146773fd207

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372272cd580146773fd207.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1995.

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