Code du travail

Article L. 122-14-12 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-12

105 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 90-44.949

Cour de cassation

que, la cour d'appel a considéré comme étant entaché de nullité l'ensemble des dispositions de l'article 58, nouveau, bien que l'alinéa 3 prévoit la possibilité pour les agents intéressés de faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire, ce qui ne peut constituer en aucun cas une clause couperet, la décision appartenant au seul salarié ; que si les deux premiers alinéas sont frappés de nullité par l'effet des articles L. 122-14-12 et L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 91-40.404

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Editions Dupuy fils et compagnie, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 92-41.146

Cour de cassation

Donne acte à la société anonyme Hachette Livre de sa reprise de l'instance introduite par la société Hachette ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30 de la convention collective des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la société Hachette, l'avenant n 64, en date du 31 mars 1981, à la convention collective de l'édition, ensemble les articles L. 122-14-12, alinéa 2 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que le premier de ces textes prévoit en son article 30 que le régime de retraites et de prévoyance institué dans la profession de l'édition est applicable aux cadres, agents de maîtrise et techniciens de la société Hachette ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.309

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, et d'avoir en conséquence refusé d'ordonner sa réintégration ou à défaut le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-42.412

Cour de cassation

; que l'employeur a décidé de le rayer des effectifs au 28 juin 1988, après apurement de son droit à congés payés ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il s'évince du rapprochement des articles L. 122-14-12 du Code du travail et 38 de la convention collective applicable que la rupture du contrat de travail des salariés en raison de leur âge de 60 ans au moins constitue, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une pension de retraite à taux plein au sens de l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-40.782

Cour de cassation

n'a pas été suivi d'une mise à la retraite immédiate, puisqu'il doit percevoir des allocations FNE "jusqu'à son départ en retraite" ; que, dès lors, l'article 93 de la convention collective n'était pas applicable, ceci d'autant moins qu'il n'est pas constaté que les conditions légales de la mise à la retraite eussent été remplies en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ledit article 93 par fausse application et les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, le salarié n'a pas donné son adhésion à une convention de conversion au sens de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-44.450

Cour de cassation

de mise à la retraite d'office à 60 ans, en ce qu'elle portait atteinte aux principes constitutionnels de liberté du travail ; alors, en second lieu, que si la possibilité de prendre sa retraite à 60 ans constitue un acquis social, tel n'est pas le cas d'une clause d'un accord collectif fixant impérativement à 60 ans la fin du contrat de travail, l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-41.999

Cour de cassation

; alors que, par ailleurs, la cour d'appel attribue à la salariée un moyen dont elle ne s'est jamais prévalue, à savoir les dispositions de la loi du 30 juillet 1987, et y répond sans que puisse lui être fait le reproche d'un défaut de motivation ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en considérant que la salariée ne saurait se prévaloir de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-41.494

Cour de cassation

des salariés, et d'autre part, de lui fournir les éléments lui permettant de déterminer les commissions de retour sur échantillonnage dont la société peut être redevable, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que même à supposer établi et constant l'usage allégué par l'employeur, celui-là ne saurait être d'aucun effet puisque l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.011

Cour de cassation

L'article 52-9 de la convention collective du personnel des banques prévoyant le versement d'une indemnité de fin de carrière en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'établissement, les différentes périodes d'activités du salarié au service de la même banque doivent être prises en considération pour la détermination de ladite indemnité.

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