Code du travail
Article L. 122-14-12 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-12
Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 90-44.949
Cour de cassationque, la cour d'appel a considéré comme étant entaché de nullité l'ensemble des dispositions de l'article 58, nouveau, bien que l'alinéa 3 prévoit la possibilité pour les agents intéressés de faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire, ce qui ne peut constituer en aucun cas une clause couperet, la décision appartenant au seul salarié ; que si les deux premiers alinéas sont frappés de nullité par l'effet des articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 91-40.404
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Editions Dupuy fils et compagnie, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 92-41.146
Cour de cassationDonne acte à la société anonyme Hachette Livre de sa reprise de l'instance introduite par la société Hachette ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30 de la convention collective des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la société Hachette, l'avenant n 64, en date du 31 mars 1981, à la convention collective de l'édition, ensemble les articles L. 122-14-12, alinéa 2 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que le premier de ces textes prévoit en son article 30 que le régime de retraites et de prévoyance institué dans la profession de l'édition est applicable aux cadres, agents de maîtrise et techniciens de la société Hachette ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 90-42.635
Cour de cassationLa disposition de l'article 14 de la convention collective de l'édition prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié en raison de son âge est entachée d'une nullité d'ordre public absolu, peu important qu'une continuation du contrat de travail par accord exprès des parties ne soit pas exclue par la Convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.309
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, et d'avoir en conséquence refusé d'ordonner sa réintégration ou à défaut le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-42.412
Cour de cassation; que l'employeur a décidé de le rayer des effectifs au 28 juin 1988, après apurement de son droit à congés payés ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il s'évince du rapprochement des articles L. 122-14-12 du Code du travail et 38 de la convention collective applicable que la rupture du contrat de travail des salariés en raison de leur âge de 60 ans au moins constitue, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une pension de retraite à taux plein au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-40.782
Cour de cassationn'a pas été suivi d'une mise à la retraite immédiate, puisqu'il doit percevoir des allocations FNE "jusqu'à son départ en retraite" ; que, dès lors, l'article 93 de la convention collective n'était pas applicable, ceci d'autant moins qu'il n'est pas constaté que les conditions légales de la mise à la retraite eussent été remplies en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ledit article 93 par fausse application et les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, le salarié n'a pas donné son adhésion à une convention de conversion au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-44.450
Cour de cassationde mise à la retraite d'office à 60 ans, en ce qu'elle portait atteinte aux principes constitutionnels de liberté du travail ; alors, en second lieu, que si la possibilité de prendre sa retraite à 60 ans constitue un acquis social, tel n'est pas le cas d'une clause d'un accord collectif fixant impérativement à 60 ans la fin du contrat de travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-41.999
Cour de cassation; alors que, par ailleurs, la cour d'appel attribue à la salariée un moyen dont elle ne s'est jamais prévalue, à savoir les dispositions de la loi du 30 juillet 1987, et y répond sans que puisse lui être fait le reproche d'un défaut de motivation ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en considérant que la salariée ne saurait se prévaloir de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-41.494
Cour de cassationdes salariés, et d'autre part, de lui fournir les éléments lui permettant de déterminer les commissions de retour sur échantillonnage dont la société peut être redevable, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que même à supposer établi et constant l'usage allégué par l'employeur, celui-là ne saurait être d'aucun effet puisque l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.011
Cour de cassationL'article 52-9 de la convention collective du personnel des banques prévoyant le versement d'une indemnité de fin de carrière en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'établissement, les différentes périodes d'activités du salarié au service de la même banque doivent être prises en considération pour la détermination de ladite indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-43.467
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié dès lors qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.