Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.011
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/1993
- Numéro d'affaire
- 89-41.011
Résumé
L'article 52-9 de la convention collective du personnel des banques prévoyant le versement d'une indemnité de fin de carrière en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'établissement, les différentes périodes d'activités du salarié au service de la même banque doivent être prises en considération pour la détermination de ladite indemnité.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauché par la société Crédit du Nord le 13 mai 1946, M. X... a démissionné de son emploi le 31 août 1954 ; qu'il a été réemployé par cette même société du 1er juin 1970 jusqu'à son départ à la retraite, le 30 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié un complément d'indemnité de fin de carrière, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour calculer l'ancienneté dans l'établissement à laquelle se réfère l'article 52-9 de la convention collective des banques, sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail ; qu'a fortiori est exclue la période correspondant à un autre contrat de travail auquel il a été mis fin par la démission du salarié ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé ensemble l'article 52-9 de la convention collective des banque…