Code du travail

Article L. 122-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-10

57 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 45 398,05 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 122-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2 du même code relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452

Cour de cassation

; que les règles protectrices aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de travail effectif du salarié, la période pendant laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris, après la fin de la suspension du contrat par l'effet de la visite médicale de reprise, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté déterminant les droits à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-10 devenus L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-8 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145

Cour de cassation

Mais attendu que l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne concernant que le droit à avancement du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie et non le calcul de l'ancienneté au moment de la cessation de la relation de travail, la cour d'appel a exactement fait application de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.173

Cour de cassation

la notification de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, excluant la période de suspension du contrat de travail de M. X... pour cause d'affection longue durée, a pris en compte la date de début de suspension (23 mai 1996) et non celle de la notification du licenciement (25 mars 2002) ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-10 du code du travail, 23 et 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; Mais attendu qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l' ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ; que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il résulte de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-42.491

Cour de cassation

resté dans un lien de subordination à son égard ; qu'en se bornant à relever, par des motifs inopérants, l'existence de dirigeants communs, l'absence d'avenant écrit au contrat de travail et le maintien du salaire et des fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et suivants, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; 2 / que la qualité de cadre d'un salarié ne dépend ni des mentions portées sur son bulletin de paie ni de son affiliation à la caisse des cadres, mais uniquement des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils constataient eux-mêmes que M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 04-41.208

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6, alinéa 2 et 3, et L. 122-9 du Code du travail, sauf lorsque cette suspension est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que M. X... engagé le 1er juin 2001 par la société Locasystem a été licencié le 9 août 2003 ; qu'ayant perçu une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577

Cour de cassation

cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, ne pouvait se prononcer sur son montant sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-3 du Code du travail ; 3 / que la règle prévue par l'article L. 122-10 du Code du travail selon laquelle les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté n'est applicable qu'au calcul du montant de l'indemnité de licenciement ; qu'en appliquant cette règle à la détermination du point de savoir si M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.447

Cour de cassation

122-9 du Code du travail, au bénéfice de l'indemnité légale de licenciement, ces périodes de suspension ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié pour le calcul du montant de cette indemnité ; qu'en excluant de l'ancienneté de M. X... les périodes de maladie pour le calcul du montant de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résulte de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.542

Cour de cassation

avait travaillé pour le moins à compter du 1er septembre 1995 et qu'elle avait été licenciée par lettre du 20 mars 1998, à raison d'un abandon de poste allégué par les employeurs à compter du 25 novembre 1997, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient nécessairement au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.890

Cour de cassation

a été embauché dans différents établissements et filiales de Davum à compter du 19 février 1960 et ce jusqu'au 31 janvier 1986 ; que celui-ci ayant été réintégré à compter du 1er février 1986, il n'y a eu aucune interruption de son contrat de travail ; qu'en rejetant sa demande tendant à obtenir que soit prise en compte son ancienneté acquise depuis sa première embauche, le 19 février 1960, la cour d'appel a violé l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.827

Cour de cassation

devant s'imposer aux parties et en conséquence l'octroi d'une indemnité compensatrice y afférente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le salarié avait droit à un préavis de trois mois sans pour autant avoir déterminé la date de son entrée dans la société et donc son ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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