L. 122-10 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 122-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE M. Z... expose que lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 5 février 2013, son employeur l'a insulté et humilié, ce dont il est résulté un choc psychologique ; qu'il soutient que la société, qui est tenue à une obligation de sécurité de résultat, est responsable de son accident du travail et de son inaptitude qui r… [...]
[...] ALORS QUE si les périodes de suspension du contrat de travail résultant de congés pour cause de maladie n'entrent pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis, doivent en revanche être prises en compte toutes les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été en vigueur,… [...]
[...] Mais attendu que l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne concernant que le droit à avancement du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie et non le calcul de l'ancienneté au moment de la cessation de la relation de travail, la cou… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement instituée par la convention collective nationale du Crédit agricole en ses articles 23 et 24 spécialemen… [...]
[...] 1 / qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction duquel le salarié exerce son activité ; qu'en l'espèce, pour retenir une ancienneté ininterrompue de M. X... au service de la société Peltre automobiles depuis 1991, la cour d'appel, qui constatait elle-même que celui-ci avait été emplo… [...]
[...] Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ; [...]
[...] 3 / que la règle prévue par l'article L. 122-10 du Code du travail selon laquelle les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté n'est applicable qu'au calcul du montant de l'indemnité de licenciement ; qu'en appliquant cette règle à la détermination du point de savoir si M. X… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 28 611,07 francs, au lieu de celle de 39 611,62 francs demandée, le montant de l'indemnité légale de licenciement due par son employeur, alors, selon le moyen, que si les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour déterminer l'ancienneté… [...]
[...] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 du même Code, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives où réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de st… [...]
[...] 2 / qu'il est acquis aux débats que M. X... a été embauché dans différents établissements et filiales de Davum à compter du 19 février 1960 et ce jusqu'au 31 janvier 1986 ; que celui-ci ayant été réintégré à compter du 1er février 1986, il n'y a eu aucune interruption de son contrat de travail ; qu'en rejetant sa demande tendant à obteni… [...]
[...] qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le salarié avait droit à un préavis de trois mois sans pour autant avoir déterminé la date de son entrée dans la société et donc son ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-10 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la société EBEA fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... des primes d'ancienneté et une indemnité de départ à la retraite, alors selon le moyen, que M. X... avait perçu à la suite de son licenciement une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et égale à six mois de sala… [...]
[...] Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 1999) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, pour les motifs exposés au moyen tirés d'une violation des articles L. 521-1, alinéa 1 et L. 122-10 du Code du travail, ainsi que de l'article 30 de la convention collective nationale du pe… [...]
[...] 1 / que les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie fixent à trois mois de salaire l'indemnité de préavis due au cadre de position III C licencié quand il compte moins d'un an d'ancienneté ; que cette ancienneté s'apprécie en la matière à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; que la co… [...]
[...] 3 / que la condition d'ancienneté prévue par les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie s'apprécie à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a octroyé à M. X... une indemnité compensatrice de préavis égale à l'indemnité de préavis accordée aux cadres de position III… [...]
[...] qu'en effet, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 de ce Code ; que c'est-à-dire que la période de suspension pour maladie, notamment, est légaleme… [...]
[...] 2 ) que conformément à l'article L. 122-10 du Code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté servant de base à la détermination de l'indemnité de licenciement ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le salarié justifiait d'une ancienneté de 23 ans pour… [...]
[...] Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait pas travaillé entre le 1er octobre 1993 et le 17 septembre 1994 et, appréciant les éléments de preuve fournis par les parties, a relevé qu'il n'était pas établi qu'elle se soit tenue à la disposition de l'employeur pendant cette période ; qu'elle en a exactement déduit, d'u… [...]
[...] Vu les articles L. 122-6 et L. 122-10 du Code du travail ; [...]