Code du travail

Article L. 122-10 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-10

57 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.677

Cour de cassation

avait perçu à la suite de son licenciement une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et égale à six mois de salaires ; qu'il ne pouvait à la fois prétendre à une poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire et à l'attribution définitive de cette indemnité de licenciement ; et que les créances retenues par la cour d'appel procuraient ainsi un paiement indu à ce salarié, en violation des articles L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail et 31 de la Convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise résultant de la prise en compte du contrat le liant à la société TPG, selon les prévisions de la convention collective, M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.308

Cour de cassation

de la suspension de leurs contrats de travail pendant des journées de grève auxquelles ils avaient participé ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 1999) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, pour les motifs exposés au moyen tirés d'une violation des articles L. 521-1, alinéa 1 et L. 122-10 du Code du travail, ainsi que de l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.231

Cour de cassation

salariés qui justifient d'une à cinq années d'ancienneté ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait des documents de la cause que M. X... avait moins d'un an d'ancienneté lorsque la lettre de licenciement lui a été présentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article 10 de la Convention collective nationale de la métallurgie et l'article L. 122-10 du Code du travail ; 2 / que l'article 29 de la Convention collective nationale de la métallurgie limite à 1/5e de mois par année de présence l'indemnité de licenciement due au salarié qui compte entre un an et sept ans d'ancienneté, laquelle s'apprécie en la matière à la date de l'expiration du préavis même s'il n'a pas été effectué ; qu'en accordant à M.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.232

Cour de cassation

plus de cinq ans d'ancienneté ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait des documents de la cause que M. X... avait moins de cinq ans d'ancienneté à la date de la présentation de la lettre de licenciement du 15 janvier 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article 10 de la Convention collective nationale de la métallurgie et l'article L. 122-10 du Code du travail ; 4 / que la condition d'âge prévue par les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie s'apprécie également à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; qu'en octroyant à M. X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.149

Cour de cassation

; qu'il en a été ainsi jugé par le jugement attaqué, lequel a considéré que faute d'une durée totale de deux mois dans l'année civile d'absence pour maladie, pour cette seule cause, le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ; que cette analyse est juridiquement infondée ; qu'en effet, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 de ce Code ; que c'est-à-dire que la période de suspension pour maladie, notamment, est légalement neutralisée pour calculer la durée de l'ancienneté, permettant de bénéficier d'une durée de préavis, telle que prévue à l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.947

Cour de cassation

1 ) qu'en relevant d'abord que le salarié avait été employé à compter du mois de janvier 1967 et avait donc 23 ans d'ancienneté au jour de la rupture, puis qu'il avait été employé par la société Fermière de 1970 à 1989, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que conformément à l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-42.656

Cour de cassation

n'avait pas travaillé entre le 1er octobre 1993 et le 17 septembre 1994 et, appréciant les éléments de preuve fournis par les parties, a relevé qu'il n'était pas établi qu'elle se soit tenue à la disposition de l'employeur pendant cette période ; qu'elle en a exactement déduit, d'une part, qu'elle n'avait pas droit à un salaire pour cette période, d'autre part, qu'elle ne pouvait, en application des dispositions de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 95-43.561

Cour de cassation

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.091

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-43.723

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, l'employeur a l'obligation de le conserver dans l'entreprise et de le rémunérer. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de l'employeur de suspension du contrat de travail et qui accorde au salarié une provision au titre de la période au cours de laquelle il a été privé de rémunération.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 93-46.674

Cour de cassation

de ses demandes, se borner à énoncer que ses fonctions sociales excluaient tout lien de subordination, sans rechercher si son contrat de travail qui n'avait jamais été rompu, n'avait pas été suspendu et si M. Z... ne devait pas, après sa révocation, être réintégré au sein de la société Pétromarine; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du Code civil, L. 122-10 du Code du travail; alors, deuxièmement qu'il résulte des quatre bulletins de paie des mois de mars à juin 1982, établis par la société Pétromarine et cumulant la rémunération du mandat social et la rémunération du poste de salarié, que M. Z... avait été rémunéré en sa qualité de directeur; qu'en énonçant que l'examen des bulletins de salaires de M. Z...

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