Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 95-43.561
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/1999
- Numéro d'affaire
- 95-43.561
Résumé
Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.
Extrait
Attendu que M. X..., au service de l'Association maison Notre-Dame du Sacré-Coeur en qualité d'éducateur spécialisé depuis le 2 octobre 1991, délégué du personnel du 23 avril 1992 au 23 avril 1993, date à laquelle il n'a pas été réélu, a été licencié le 28 octobre 1993 après autorisation administrative du 21 octobre 1993 donnée en raison de la nécessité du remplacement du salarié dû à sa maladie prolongée depuis le 5 décembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en conséquence de l'attitude discriminatoire de l'employeur d'avril 1993 jusqu'au licenciement, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, allouer au salarié protégé des dommages-intérêts sur la…