Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.091
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/04/1998
- Numéro d'affaire
- 95-43.091
Résumé
Il résulte de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail.
Extrait
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1995), que Mmes X..., Y..., A... et M. Z... ont été engagés en qualité d'hôtesses et de steward par la société Air liberté, en application de contrats à durée déterminée alternés avec des contrats de mission ; qu'ils ont saisi, avec le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de diverses indemnités de rupture, ainsi que des primes et commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Air liberté fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail en contrats à durée indéterminée et dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses indem…