Code du travail
Article L. 122-10 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-10
Pour l'application des 2. et 3. de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-8 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-40.402
Cour de cassationque les périodes de suspension de contrat de travail n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement et que la convention collective des matériaux de construction applicable en l'espèce ne prévoit aucune dérogation à ce principe dans sa partie "licenciement", que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-10 du Code du travail; Mais attendu que si selon l'article L. 122-10 du Code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-9 concernant l'attribution d'une indemnité de licenciement pour le salarié qui compte deux ans d'anciennté ininterrompue au service du même employeur, le même article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.640
Cour de cassation, la cour d'appel a violé les articles 2 et 15 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'ancienneté de services en qualité de salarié ne se cumule pas avec l'ancienneté de services en qualité de non-salarié ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-41.282
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée et sans violer les dispositions de la convention collective applicable, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-42.441
Cour de cassation1990, une convention de conversion dont elle avait accusé réception le même jour et qu'elle avait renvoyée le 15 mars avec la mention datée du 7 mars "bon pour acceptation", ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-6, alinéa 4, tel que résultant de la loi du 2 août 1983, du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.281
Cour de cassation; qu'elles n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, même si elles n'entrent pas en compte dans le calcul de sa durée ; qu'en limitant à la dernière période de travail continu l'ouverture du droit aux indemnités de licenciement et de préavis et en ne comptabilisant pas les périodes travaillées pour la détermination de la durée de l'ancienneté donnant droit aux avantages y attachés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.518
Cour de cassationavait proposé à M. X... son maintien dans l'entreprise moyennant un déclassement ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... ne "pouvait tirer argument" de cette proposition, sans rechercher si celle-ci n'était pas incompatible avec la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'au moment où la société a proposé le reclassement du salarié, elle n'avait pas connaissance de la totalité des faits reprochés à l'intéressé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la clause de non-concurrence figurant au contrat de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.011
Cour de cassationL'article 52-9 de la convention collective du personnel des banques prévoyant le versement d'une indemnité de fin de carrière en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'établissement, les différentes périodes d'activités du salarié au service de la même banque doivent être prises en considération pour la détermination de ladite indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.089
Cour de cassationFait une exacte application des articles 102-2 du Code du travail maritime et L. 122-10 du Code du travail, le tribunal d'instance qui décide que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.438
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 novembre 1990) d'avoir alloué au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté supérieure à deux ans alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 90-43.066
Cour de cassationLa durée du stage de formation qui entre dans le cadre de la formation continue prévue par l'article 39 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, doit être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté servant de base à la détermination de l'indemnité de licenciement due au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-45.119
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-10 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.916
Cour de cassation; et alors qu'en se déterminant, pour statuer de la sorte, par un motif inopérant relatif à la conclusion du contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des propres déclarations de M. X... corroborant les documents produits par la société Burstner que son contrat de travail avait été interrompu avant le 20 juillet 1959 et du 1er septembre 1959 au 22 août 1960, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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