Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.438

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 91-40.438

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant rue Saint-Maurice, Mirefleurs (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. David Y..., demeurant Grande rue, Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er septembre 1979 en qualité de maçon par M. X..., a quitté l'entreprise le 19 octobre 1988 et y a repris ses activités le 1er décembre 1988 jusqu'au 19 décembre 1989, date de son licenciement pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 novembre 1990) d'avoir alloué au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté supérieure à deux ans alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; qu'en effet, ces textes évoquent une ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'il n'en était rien en l'espèce, le salarié ayant démissionné le 19 octobre 1988 pour être réembauché le 1er décembre 1988, la démission n'étant pas de nature à constituer une simple suspension du contrat de travail ; et alors, d'autre part, que la période d'interruption du contrat de travail ne pouvait être considérée comme temps de préavis dès lors que le salarié avait démissionné avec effet immédiat ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, le conseil de prud'hommes a relevé qu'au moment où le salarié avait été réintégré dans l'entreprise en décembre 1988, il avait été convenu entre les parties que l'intéressé conserverait son ancienneté ; qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721a7cd580146773f5af1

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