Code du travail
Article L. 122-10 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-10
Pour l'application des 2. et 3. de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-8 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-42.270
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que seule la durée des périodes de suspension du contrat de travail dues à des absences motivées par un accident du travail ou une maladie professionnelle doit être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, applique ce texte aux absences résultant d'une maladie ordinaire lesquelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.128
Cour de cassation; qu'en décidant que, faute d'avoir été expressément suspendu, le contrat originaire ne pouvait pas revivre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si notamment la délivrance après la cessation de son mandat social de bulletin de paie à l'intéressée avec mention de son ancienneté ne révélait pas l'intention des parties de faire revivre ledit contrat seulement suspendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 122-10. du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil ; alors, en second lieu, d'une part, que le procès verbal de réunion du conseil d'administration du 30 janvier 1983 "décide", en sa cinquième résolution, de nommer Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-45.658
Cour de cassationrégionale litigieuse ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si les rapports de travail des parties entraient bien dans le champ d'application de cette convention régionale, à supposer qu'elle eût un caractère obligatoire en la cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, selon le quatrième moyen, que, aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, à supposer applicable la convention collective régionale, la période de suspension conventionnelle relative au service militaire n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions notamment de l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors, selon le sixième moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-41.453
Cour de cassationAttendu que la société des Papeteries Jeand'heurs, assistée du syndic à son règlement judiciaire, fait grief au jugement attaqué d'avoir alloué à Mme Z..., salariée licenciée le 30 juillet 1985, une indemnité conventionnelle de licenciement calculée, selon le pourvoi, en prenant en compte dans l'ancienneté de l'intéressée une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, alors qu'aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-6 du même Code ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 85-42.078
Cour de cassationA défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.687
Cour de cassationavait seulement été suspendu pendant quelques mois, dans l'attente du reclassement du salarié après son retour d'Afrique ; qu'en retenant que M. X... avait été employé par des sociétés distinctes ayant des activités différentes pour refuser de tenir compte de l'ancienneté totale du salarié dans le groupe, la Cour d'appel a violé les articles L.122-9 et L.122-10 du Code du travail et 20 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ; d'autre part, que pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans un groupe multinational de sociétés, il n'importe que, en raison des affectations successives du salarié, son contrat de travail ait été successivement régi par des législations, des réglementations, voire des conventions collectives différentes ; que le droit à l'indemnité de licenciement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-42.648
Cour de cassationViole la convention collective et les articles L. 122-6 et L. 122-10 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, alors que d'une part le préavis conventionnel n'était que d'une semaine pour les salariés ayant plus d'un mois d'ancienneté et que d'autre part les périodes de suspension du contrat n'étant prises en compte que pour l'application des dispositions conventionnelles, par suite de sa maladie, la durée des services effectivement accomplis dans l'entreprise par le salarié pour le calcul du préavis légal était inférieure à six mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-44.612
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une société a été constituée avec les associés mêmes d'une autre société, qu'elle a le même siège social que celle-ci et en a repris, sans solution de continuité, le chantier, ce dont il suit une modification dans la situation juridique de l'employeur donnant lieu à l'application des dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail en déduit exactement que l'ancienneté du salarié engagé successivement par ces deux sociétés remonte à son premier engagement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.489
Cour de cassationdes indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que la cassation éventuelle de l'arrêt du 24 mai 1983 aurait entraîné par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 mai 1983 a pour conséquence le rejet du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 82-43.803
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision les juges du fond qui énoncent que les dispositions de la convention collective sont plus favorables pour le salarié que les dispositions légales après avoir constaté que l'accord collectif prévoyait d'une part que le calcul de la présence continue dans l'entreprise s'entendait sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et, d'autre part, que la durée conventionnelle du préavis n'était fixée que sous réserve de la durée légale du délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 79-40.089
Cour de cassationJustifie légalement sa décision rendant imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail et la condamnant au versement d'une indemnité compensatoire de préavis, la Cour d'appel qui estime qu'à la suite de l'assignation délivrée à sa salariée en paiement de dommages-intérêts en raison de prétendues fautes professionnelles, ce qui était de nature à la "bouleverser", le maintien des relations normales de travail n'était plus possible, peu important que ce comportement de l'employeur, qui rendait impossible, fût-ce pendant la durée du préavis, la continuation du contrat de travail, n'ait pas revêtu un caractère vexatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 77-41.381
Cour de cassationEn l'état des dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 qui prévoient que les absences résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail lorsqu'elles ont fait l'objet d'une notification dans les 3 jours au chef d'entreprise, et que ce dernier peut effectuer le licenciement de l'ouvrier malade avant la date présumée de son retour lorsque son remplacement s'avère nécessaire, les juges du fond justifient légalement leur décision de condamner un employeur au payement de l'indemnité prévue en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils constatent que le salarié, licencié lors de son retour d'un congé de maladie, avait été mis en garde, pendant ce congé, contre les conséquences d'une nouvelle absence et relèvent…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.