Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 82-43.803
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/1985
- Numéro d'affaire
- 82-43.803
Résumé
Ont légalement justifié leur décision les juges du fond qui énoncent que les dispositions de la convention collective sont plus favorables pour le salarié que les dispositions légales après avoir constaté que l'accord collectif prévoyait d'une part que le calcul de la présence continue dans l'entreprise s'entendait sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et, d'autre part, que la durée conventionnelle du préavis n'était fixée que sous réserve de la durée légale du délai-congé.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6.2, L. 122-6.3 ET L. 122-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 8 ET 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DU BATIMENT DE LA SEINE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE LEFAURE ET RIGAUD FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., QU'ELLE A ENGAGE LE 13 JUIN 1977 EN QUALITE DE MACON-CIMENTIER ET LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 13 MARS 1980, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS CORRESPONDANT A UN SECOND MOIS DE SALAIRE, ALORS QUE M. X... N'AYANT TRAVAILLE QUE DIX MOIS PENDANT LA DUREE DE TRENTE-TROIS MOIS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, SUSPENDU A PLUSIEURS REPRISES POUR MALADIE, LA DUREE DE SON PREAVIS NE POUVAIT ETRE DETERMINEE QU'EN APPLIQUANT LES ARTICLES L. 122-6.2 DU CODE DU TRAVAIL QUI ACCORDE UN MOIS DE PREAVIS AU SALARIE JUSTIFIANT D'UNE ANCIENNETE DE SERVICES CONTINUS COMPRISE ENTRE SIX MOIS ET DEUX ANS, ET L. 122…