Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.270

Arrêt du 26 septembre 1990Pourvoi n° 88-42.270

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en la disposition ayant statué sur les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Il résulte de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que seule la durée des périodes de suspension du contrat de travail dues à des absences motivées par un accident du travail ou une maladie professionnelle doit être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté.
  • Portée: Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, applique ce texte aux absences résultant d'une maladie ordinaire lesquelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu qu'au service de la société Sécuritrans depuis le 15 avril 1976 en qualité de convoyeur de fonds M. X... a été licencié le 9 mai 1986 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir prémédité son arrêt de travail du 29 mars au 11 mai 1986 indemnisé au titre des accidents du travail ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement dues au salarié, la cour d'appel a énoncé que la décision des premiers juges doit être confirmée étant observé que les périodes de suspension du contrat de travail doivent, en application de l'article L 122-32-1 du Code du travail, être prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi alors que les absences du salarié avaient été motivées tantôt par une maladie ordinaire tantôt par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que le principe posé par l'article L. 122-32-1 du Code du travail n'intéresse que ces dernières à l'exclusion des premières soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en la disposition ayant statué sur les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a5c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a5c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.