Code du travail

Article L. 122-10 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-10

57 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 77-40.400

Cour de cassation

En vertu des articles 8 et 19 de la convention collective des officiers de la marine marchande, l'officier licencié pour inaptitude physique a droit à une indemnité correspondant à quinze jours de solde par année de service. Fait une inexacte application de ces textes le jugement qui pour le calcul de l'indemnité de licenciement, prend en compte la période pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu par la prise en charge par la caisse de prévoyance des marins, jusqu'à la décision d'inaptitude.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 77-40.630

Cour de cassation

La dispense d'exécution du préavis n'est pas susceptible de conférer en soi au licenciement un caractère abusif. Ainsi l'employeur qui verse l'indemnité de délai-congé, peut licencier avec dispense de préavis un salarié qui s'est absenté pour protester contre son refus de renvoyer sur le champ un autre employé comme il l'avait exigé, ce qui revèle un comportement de nature à compromettre toute collaboration entre les parties et constitue une cause réelle et sérieuse de rupture.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 75-40.831

Cour de cassation

Selon l'article L 122-10 du Code du Travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté de services effectifs dans l'entreprise en vue de la détermination du délai-congé prévu au paragraphe 2 de l'article L 122-6, ce qui s'entend également des périodes de suspension pour maladie.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1977, 76-40.342

Cour de cassation

La Cour d'appel peut estimer que tout en ne mentionnant pas le terme licenciement, la lettre par laquelle une société, après fusion avec une autre firme, informe son représentant multicartes de son intention de ne plus le conserver à son service, du fait des changements intervenus dans son organisation et de procéder au rachat de sa carte après accord sur le prix, constitue un congédiement ouvrant droit, au profit du représentant, à l'indemnité de clientèle d'ailleurs proposée par l'employeur.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 75-40.372

Cour de cassation

Est empreinte de légèreté blâmable et justifie la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts, la rupture du contrat de travail du gérant d'une société dont le fonds de commerce a été pris en gérance libre par une autre firme qui l'a engagé comme Directeur informatique avec une période d'essai de trois mois en lui imposant une clause de non concurrence, et l'a licencié avant le terme de cette période d'une façon brutale et dans des circonstances qui ont conduit le salarié à soutenir que son engagement n'avait eu pour effet que de permettre au nouvel employeur de s'approprier la clientèle de la précédente société grâce à la possession du fichier qu'il avait constitué.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-40.139

Cour de cassation

La convention collective du 10 avril 1967 qui régit les rapports entre employeurs et personnel de direction dans les exploitations de polyculture et d'élevage n'est pas applicable au cadre d'une exploitation arboricole fruitière, dès lors que si l'employeur exerce les deux activités, l'exploitation en est distincte pour chacune d'elles, que l'exploitation arboricole fruitière couvre une superficie importante, qu'elle est dirigée par une association en participation distincte de l'association gérant le domaine de polyculture, que la comptabilité des deux exploitations est séparée et que le salarié a toujours exercé son activité, non dans le cadre de l'exploitation de polyculture et d'élevage, mais dans celui de l'exploitation arboricole fruitière.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1975, 74-40.088

Cour de cassation

LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL NE PEUT ETRE PRONONCE, AU PLUS TOT, QU'A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE SIX MOIS APRES L'EXPIRATION DE SES FONCTIONS DE DELEGUE. POUR LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN LICENCIEMENT IRREGULIER, SANS AUTORISATION DU COMITE D'ENTREPRISE OU DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LA BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITE EST LE MONTANT DES AVANTAGES DIRECTS ET INDIRECTS QUE LE DELEGUE AURAIT RECU SI L'EMPLOYEUR AVAIT EXECUTE SON OBLIGATION DE LUI FOURNIR LE TRAVAIL CONVENU JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE PROTECTION EN COURS, SAUF S'IL A CESSE DE SE TENIR A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR OU A TROUVE ENTRE TEMPS DES RESSOURCES QUI AURAIENT ATTENUE SON PREJUDICE.

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