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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 75-40.831

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/1977
Numéro d'affaire
75-40.831

Résumé

Selon l'article L 122-10 du Code du Travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté de services effectifs dans l'entreprise en vue de la détermination du délai-congé prévu au paragraphe 2 de l'article L 122-6, ce qui s'entend également des périodes de suspension pour maladie.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-6 ET L. 122-10 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NORMANDE DE BATIMENT A PAYER A BOUCHORKI QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU 9 JUILLET 1974 AU 15 AVRIL 1975 AVEC DES PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT POUR MALADIE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE UN MOIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE BORNE A ENONCER QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE CE N'EST PAS LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF QU'IL FAUT RETENIR POUR DETERMINER CELLE DU PREAVIS, MAIS L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE LAQUELLE N'EST PAS INTERROMPUE PAR LES CONGES DE MALADIE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT LA SOCIETE QUI EN DEDUISAIT QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS SIX MOIS DE SERVICES CONTINUS QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE L. 122-10, LA PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ENTRE PAS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA DUREE DE L'ANCIENNETE…