Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.648
Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-42.648
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole la convention collective et les articles L. 122-6 et L. 122-10 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, alors que d'une part le préavis conventionnel n'était que d'une semaine pour les salariés ayant plus d'un mois d'ancienneté et que d'autre part les périodes de suspension du contrat n'étant prises en compte que pour l'application des dispositions conventionnelles, par suite de sa maladie, la durée des services effectivement accomplis dans l'entreprise par le salarié pour le calcul du préavis légal était inférieure à six mois.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-10 du Code du travail et 8 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la région de Basse-Normandie ;
Attendu que pour condamner la société Rouxel à payer à M. X..., embauché le 15 juin 1981 en qualité d'électricien de bâtiment, et en arrêt maladie le 1er septembre 1981 jusqu'à son licenciement le 12 septembre 1983, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que les articles 8, 9 et 22 de la convention collective applicable, prévoyait un préavis de deux mois, l'ancienneté n'étant pas interrompue par la maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le préavis conventionnel était d'une semaine pour un salarié ayant une ancienneté de plus d'un mois, et, d'autre part, que, les périodes de suspension du contrat n'étant prises en compte que pour l'application des dispositions conventionnelles, par suite de sa maladie, la durée des services effectivement accomplis dans l'entreprise par M. X... pour le calcul du préavis légal était inférieure à six mois, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 6 février 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51019
