Code du travail

Article L. 122-14-12 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-12

105 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 91-41.180

Cour de cassation

laisser jouer les dispositions de la convention collective, sans en utiliser les ressources en temps utile, et à attendre que l'échéance soit dépassée pour assigner l'employeur en justice, surtout en l'état de la nature des fonctions de responsable d'un service juridique qu'avait exercées l'intéressé ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, qu'à l'exclusion de celles prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail, qui sont déclarées nulles, les dispositions d'une convention collective relatives au départ à la retraite des salariés ne sont applicables que dans les conditions énoncées par l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-45.494

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension (arrêts n°s 1 et 2).

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-43.304

Cour de cassation

le moyen, que, d'une part, si l'article 51 de la convention collective du personnel des banques prévoit le départ à la retraite à l'âge de 60 ans, âge normal fixé par le règlement des retraites des banques, il réserve aussi la possibilité de départ à la retraite d'un salarié soit avant, soit après l'âge de 60 ans, de sorte que viole ce texte et l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce texte conventionnel contiendrait une clause de mise à la retraite automatique prohibée ; alors, d'autre part, que viole l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-45.765

Cour de cassation

pension de vieillesse à taux plein, alors, selon le moyen, que si la mise à la retraite d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement par application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur dans les conditions de l'article L. 122-14-12 du même code confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, exclusive de la notion d'abus de droit, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-45.358

Cour de cassation

applicable en l'espèce dispose notamment "l'employeur ou le salarié peut mettre fin au contrat à partir de la date à laquelle le salarié peut bénéficier sans abattement de la liquidation de ses droits à la retraite de la sécurité sociale ; l'intéressé perçoit à la date de son départ une indemnité de fin de carrière fixée en valeur à la rémunération globale" que la loi du 30 juillet 1987 qui a inséré dans le Code du travail un article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.479

Cour de cassation

X..., en présence de ses collègues de travail et des employés des diverses agences de la société Calberson, n'était pas de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise et, partant, constituait une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-43.605

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive qu'ils avaient formulées à l'encontre de leurs employeurs successifs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des articles L. 122-14-12 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-40.867

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée (arrêt n° 1). Il en est de même de l'exigence, formulée par l'éventuel acquéreur, du licenciement d'un salarié (arrêt n° 2).

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