Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.867

Arrêt du 17 juillet 1990Pourvoi n° 87-40.867

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Pau 4 décembre 1986) d'avoir condamné Mme X. à payer à Mme Y. 80 000 francs de dommages-intérêts " en exécution des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ".
  • Réponse: Attendu que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'exigence formulée par l'éventuel acquéreur du licenciement d'un salarié employé dans l'entreprise transférée ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail de l'intéressé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., pharmacien-assistant à temps partiel depuis le 1er juillet 1971, a été licenciée le 16 août 1984, après la vente de l'officine où elle exerçait ses fonctions, sous condition suspensive, notamment, du licenciement de l'intéressée et après autorisation de licenciement pour motif économique donnée par l'inspection du Travail le 13 août 1984, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Pau le 26 avril 1985 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Pau 4 décembre 1986) d'avoir condamné Mme X... à payer à Mme Y... 80 000 francs de dommages-intérêts " en exécution des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail " alors que constitue un motif réel et sérieux de licenciement le fait, pour le cédant d'une entreprise, d'être contraint par le cessionnaire de procéder à une compression de personnel et que l'article L. 122-14-12 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que, avant que le changement de chef d'entreprise ne soit devenu effectif, un salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur employeur a d'ores et déjà décidé de procéder ; qu'en décidant, au contraire, que l'exigence du licenciement de Mme Y... manifestée par le cessionnaire de l'officine serait " insusceptible en tant que telle de constituer une cause de licenciement ", la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 122-12, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'exigence formulée par l'éventuel acquéreur du licenciement d'un salarié employé dans l'entreprise transférée ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt).

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident.

Arrêt n° 1

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a20

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.