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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-43.304

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/1992
Numéro d'affaire
90-43.304

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque La Henin, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque La Henin, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M.

Henri De C..., demeurant 33, avenue G.

Mandel, Paris (16e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.

E..., M..., N..., H..., O..., K..., D..., J..., Z..., B..., Pierre, Carmet, Mme L..., M.

Merlin, conseillers, Mme X..., M.

A..., Mme Y..., M.

G..., Mmes I..., Tatu, Bignon, Kermina, M.

Choppin F... de Janvry, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque La Hénin, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M.

De C..., les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 1er juin 1956 par la Compagnie financière de Suez, M.

De C... est passé au service de la société La Henin le 1er janvier 1974, avec maintien de son ancienneté ; qu'il a été mis à la retraite le 31 mai 1988, à l'âge de 60 ans, (bien qu'à cette date il n'ait totalisé que 130 trimestres de cotisations à la sécurité sociale) ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'article 51 de la convention collective du personnel des banques prévoit le départ à la retraite à l'âge de 60 ans, âge normal fixé par le règlement des retraites des banques, il réserve aussi la possibilité de départ à la retraite d'un salarié soit avant, soit après l'âge de 60 ans, de sorte que viole ce texte et l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce texte conventionnel contiendrait une clause de mise à la retraite automatique prohibée ; alors, d'autre part, que viole l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, l'arrêt attaqué qui décide qu'une mise à la retraite réalisée en application d'une clause souple d'une convention collective constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait que le salarié ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 58 et 48 de la convention collective du travail du personnel des banques ; Attendu que pour condamner la banque à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le comportement fautif de la banque, qui a délibéremment violé les dispositions légales relatives à la retraite, ne peut avoir pour effet de faire perdre au salarié un avantage qu'il aurait tenu de la convention collective si celle-ci avait été respectée et si le licenciement en raison de l'âge, option que retient la banque, avait été fondé sur ce que l'âge peut impliquer dans les relations du travail, c'est-à-dire une insuffisance physique et intellectuelle ; que si l'employeur avait allégué, sans en justifier, une incapacité physique ou professionnelle, et si le licenciement avait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié aurait eu droit à l'indemnité conventionnelle dont il ne peut être dès lors privé par la carence malicieuse de la banque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques, que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'aucun de ces motifs n'ayant été allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M.

De C..., envers la banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;