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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.136

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/2000
Numéro d'affaire
97-45.136

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, dont le siège est ..., 3 / du Préfet de Région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié en sa Préfecture, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bouret, Lanquetin, conseillers, MM.

Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, par décision notifiée à M.

X..., le 6 décembre 1991, la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a mis son salarié à la retraite, à compter du 1er juin 1991, au motif qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié tendant à obtenir paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé qu'il est acquis que M.

X... jouissait, à la date de ses 60 ans, le 23 février 1961, de plus de 150 trimestres de cotisations, soit donc d'une pension de vieillesse à taux plein ; que, dès lors, la première condition posée par l'article L. 122-14-13 du Code du travail se trouvait remplie ; que M.

X... affirme que la seconde condition de mise à la retraite tenant à l'âge du salarié n'est pas acquise, l'article 31 de la Convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale constituant pour lui une garantie d'emploi jusqu'à l'âge de 65 ans ; que ce texte dispose que l'âge limite d'activité des membres du personnel de direction est fixé à 65 ans, le contrat prend fin de plein droit, sans que la rupture puisse être imputée à l'une ou l'autre des parties au 65e anniversaire de l'agent de direction ; que la loi du 30 juillet 1987, codifiée sous les articles L. 122-14-12 et L.122-14-13 du Code du travail, ayant entendu mettre fin aux clauses conventionnelles de rupture automatique du contrat de travail du salarié en raison de son âge, il y a lieu de considérer que les dispositions de l'article 31 précité sont nulles de plein droit et que la CAF des Bouches-du-Rhône pouvait mettre légitimement M.

X... à la retraite dès lors qu'il remplissait la condition d'âge de 60 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.122-14-12 du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur était dès lors irrecevable à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille et le Préfet de Région Provence, Alpes-Côtes-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône à payer à M.

X... la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.