§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.916

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2007
Numéro d'affaire
06-43.916

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2005) que M. X..., enga…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2005) que M.

X..., engagé par l'entreprise de gardiennage Action Sud Ouest sécurité, à compter du 1er octobre 2001, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour motif économique le 17 février 2003 ; Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que sa lettre de licenciement indiquait simplement que le poste du salarié était supprimé, mais ne contenait aucune justification du licenciement par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et n'expliquait pas davantage en quoi les difficultés visées pouvaient avoir un effet sur l'emploi du salarié ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-12 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.