Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

381 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40.358

Cour de cassation

; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite, par anticipation, à l'âge de 56 ans, le 7 septembre 1994, et a bénéficié des avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant à l'association le paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 26 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer cette indemnité à la salariée, alors, selon le moyen, que le maître contractuel de l'enseignement privé, dont le départ en retraite est régi par le décret du 2 janvier 1980, n'a pas droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40.359

Cour de cassation

; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite, par anticipation, avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, le 1er octobre 1993, et a bénéficié des avantages de retraite servis par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (Retrep) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant à l'association le paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L.122-14-13 du Code du travail ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 26 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer cette indemnité à la salariée, alors, selon le moyen, que le maître contractuel de l'enseignement privé dont le départ en retraite est régi par le décret du 2 janvier 1980, n'a pas droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.654

Cour de cassation

Le salarié embauché alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; toute rupture prononcée par l'employeur avant cet âge s'analyse en un licenciement qui doit avoir une cause réelle et sérieuse.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.132

Cour de cassation

que cette clause était applicable à compter du 1er janvier 1992, ne pouvait prévaloir sur la clause de la convention collective applicable, antérieure à cet accord, fixant l'âge de la retraite à 65 ans, et qu'elle ne pouvait être appliquée à la rupture du contrat de travail survenue postérieurement au 1er janvier 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 122-23 et L. 135-2 du Code du Travail ; Mais attendu que l'existence des conditions requises par l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 95-40.615

Cour de cassation

s'appliquant les dispositions antérieures prévoyant la mise à la retraite à l'âge de 60 ans ; que l'arrêt, qui le dénie en dissociant indûment les clauses de l'avenant entaché de nullité, traduit une violation conjointe des articles 55, 58 de la convention collective applicable, des articles 59 de la loi du 30 juillet 1987, L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole l'article L. 122-14-13 en qualifiant de licenciement avec les diverses conséquences qu'il en tire, la mise à la retraite de Mme X...

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.758

Cour de cassation

fin au contrat de travail, en prévenant par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mai "au plus tard" pour cessation d'activité à la fin de la campagne de vente d'automne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions claires de l'article 11 du contrat, et subséquemment l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-14-13 et L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.355

Cour de cassation

Le fait que la caisse primaire d'assurance maladie substitue, lorsque le salarié a atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail pour mettre un salarié à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite, le salarié n'a pas atteint l'âge normal de départ à la retraite prévu par la convention collective applicable, la rupture du contrat par l'employeur qui n'a pas invoqué de motif autre que l'application de l'article L. 314-15 du Code de la sécurité sociale constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 98-40.351

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.668

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.946

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association OGEC de l'Ecole Saint-Romaric, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'accord paritaire du 1er janvier 1975 intégré à la Convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire ; Attendu que Mme X...

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.650

Cour de cassation

sa fusion avec la Banco Central Hispano Americano, ce dont il résultait que la mise à la retraite était entachée de détournement de pouvoir, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur est en droit, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite un salarié, dès lors qu'à la date de la rupture, l'intéressé remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de rupture adressée par l'employeur au salarié le 28 juillet 1992 énonçait sans ambiguïté une décision de mise à la retraite en application de l'article L.

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