Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40.358
Cour de cassation; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite, par anticipation, à l'âge de 56 ans, le 7 septembre 1994, et a bénéficié des avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant à l'association le paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 26 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer cette indemnité à la salariée, alors, selon le moyen, que le maître contractuel de l'enseignement privé, dont le départ en retraite est régi par le décret du 2 janvier 1980, n'a pas droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40.359
Cour de cassation; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite, par anticipation, avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, le 1er octobre 1993, et a bénéficié des avantages de retraite servis par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (Retrep) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant à l'association le paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L.122-14-13 du Code du travail ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 26 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer cette indemnité à la salariée, alors, selon le moyen, que le maître contractuel de l'enseignement privé dont le départ en retraite est régi par le décret du 2 janvier 1980, n'a pas droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.654
Cour de cassationLe salarié embauché alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; toute rupture prononcée par l'employeur avant cet âge s'analyse en un licenciement qui doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.132
Cour de cassationque cette clause était applicable à compter du 1er janvier 1992, ne pouvait prévaloir sur la clause de la convention collective applicable, antérieure à cet accord, fixant l'âge de la retraite à 65 ans, et qu'elle ne pouvait être appliquée à la rupture du contrat de travail survenue postérieurement au 1er janvier 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 122-23 et L. 135-2 du Code du Travail ; Mais attendu que l'existence des conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 95-40.615
Cour de cassations'appliquant les dispositions antérieures prévoyant la mise à la retraite à l'âge de 60 ans ; que l'arrêt, qui le dénie en dissociant indûment les clauses de l'avenant entaché de nullité, traduit une violation conjointe des articles 55, 58 de la convention collective applicable, des articles 59 de la loi du 30 juillet 1987, L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole l'article L. 122-14-13 en qualifiant de licenciement avec les diverses conséquences qu'il en tire, la mise à la retraite de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.758
Cour de cassationfin au contrat de travail, en prévenant par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mai "au plus tard" pour cessation d'activité à la fin de la campagne de vente d'automne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions claires de l'article 11 du contrat, et subséquemment l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.355
Cour de cassationLe fait que la caisse primaire d'assurance maladie substitue, lorsque le salarié a atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail pour mettre un salarié à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite, le salarié n'a pas atteint l'âge normal de départ à la retraite prévu par la convention collective applicable, la rupture du contrat par l'employeur qui n'a pas invoqué de motif autre que l'application de l'article L. 314-15 du Code de la sécurité sociale constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 98-40.351
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.668
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.947
Cour de cassationL'article 313-C de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole fixe à 65 ans l'âge normal de la retraite pour les ingénieurs et cadres n'appartenant pas à une entreprise faisant bénéficier son personnel d'un régime particulier de retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.946
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association OGEC de l'Ecole Saint-Romaric, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'accord paritaire du 1er janvier 1975 intégré à la Convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.650
Cour de cassationsa fusion avec la Banco Central Hispano Americano, ce dont il résultait que la mise à la retraite était entachée de détournement de pouvoir, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur est en droit, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite un salarié, dès lors qu'à la date de la rupture, l'intéressé remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de rupture adressée par l'employeur au salarié le 28 juillet 1992 énonçait sans ambiguïté une décision de mise à la retraite en application de l'article L.
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