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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.668

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Astreinte / repos • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/1998
Numéro d'affaire
96-44.668

Résumé

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies ; Attendu que M. X..., au service de la société Crédit lyonnais depuis le 6 novembre 1969 en dernier lieu en qualité de responsable de la correspondance, conseiller prud'homme, a été mis à la retraite par son employeur par lettre du 20 décembre 1989 avec effet au 28 février 1990 alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et totalisait plus de 150 trimestres d'assurance ; Attendu que, pour rejeter l…