Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

381 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.947

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 1993, et que le contrat de travail prévoit que l'employeur a la faculté de mettre fin au contrat de travail, en prévenant par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mai au plus tard, pour cessation d'activité à la fin de la campagne de vente automne; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-13, L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-40.919

Cour de cassation

Au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement, et les dispositions d'une convention collective qui réduit les droits que le salarié tient de ce texte sont inapplicables. Est dès lors sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié fondé sur les dispositions de cette convention collective lorsque l'employeur n'invoque, comme motif de rupture, que l'âge du salarié à un moment où il ne peut bénéficier d'une telle pension.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43.013

Cour de cassation

à la retraite ; que cette décision impliquait nécessairement la cessation de toute relation de travail à compter du 1er novembre 1993; qu'en énonçant que M. X..., en formulant cette demande, n'avait pas définitivement arrêté sa décision de rompre son contrat de travail et de faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en estimant que "la demande de retraite personnelle" faite par M. X...

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.205

Cour de cassation

du travail; que, s'agissant de la mise à la retraite d'un salarié protégé, mode autonome de rupture du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale de licenciement, dès lors que les conditions légales de mise à la retraite du salarié sont appliquées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.459

Cour de cassation

aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1959, a été mis à la retraite d'office à compter du 16 août 1993, à l'âge de 55 ans, alors qu'il totalisait 33 ans et demi d'ancienneté; que revendiquant l'application de l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.351

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 96-40.351 et N 96-43.773 ; Attendu que M. Phu X... Y..., d'abord enseignant vacataire chargé de cours aux étudiants du groupe Essec, a été engagé à compter du 1er septembre 1981 en qualité de professeur associé; que le 24 février 1992, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de sa mise à la retraite en application des dispositions de l'article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.276

Cour de cassation

alors que deuxièmement, la durée du contrat de travail est distincte de la durée d'un contrat de détachement du salarié par lequel il est mis, temporairement, à la disposition d'une autre entreprise; qu'en décidant que le terme du détachement emportait la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du Travail ; Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que le terme du contrat de détachement de M. Y... auprès de l'association Maine-Expansion correspondait à la date fixée par l'employeur pour son départ en retraite; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-10.689

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 1995), d'avoir limité à la somme de 265 634 francs la réparation de son préjudice économique, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une clause conventionnelle prévoyant la mise à la retraite à partir de 65 ans, le salarié, même s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut, en application de l'article L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.126

Cour de cassation

seulement été entendus, mais qu'ils ont participé à la discussion, exerçant ainsi une influence sur la délibération des autres membres, au point que le conseil est devenu l'exécutant des volontés de la direction régionale ; Mais attendu que la juridiction prud'homale, qui n'avait à se prononcer que sur la validité, au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, d'une décision de mise à la retraite d'une salariée de la CAF de la Haute-Vienne, n'avait pas à statuer sur la régularité du fonctionnement interne des organes de cette Caisse; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la prétendue mise à la retraite était en réalité une sanction disciplinaire, comme Mlle X...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.334

Cour de cassation

X..., au service de la société des Vignobles de St André depuis le 4 août 1943, en qualité de comptable, a été mis à la retraite le 12 avril 1992, alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans ; Attendu que la société des Vignobles de St André fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la rupture du contrat de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.137

Cour de cassation

qu'estimant que la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés n'avait pas été respectée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pare fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 1995) d'avoir dit que la décision de mise à la retraite de M. Merabti était nulle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la rupture du contrat de travail par l'employeur, motivée par la mise à la retraite du salarié, ne constitue un licenciement que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies; qu'en estimant que M.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-43.557

Cour de cassation

X..., employé par la SNCF depuis le 5 mars 1963 en qualité de chef de district, a été informé le 21 janvier 1993 qu'à compter du 1er mars 1993, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans et remplirait les conditions prévues par le statut pour pouvoir être mis à la retraite, la cessation de ses fonctions interviendrait sur l'initiative de l'employeur; que le salarié, revendiquant l'application de l'article L.

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