Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

381 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-40.329

Cour de cassation

de fer d'intérêt général ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 avril 1962 par la SNCF, a été mise à la retraite d'office à compter du 30 septembre 1993, à l'âge de 56 ans, alors qu'elle remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises selon le statut particulier de la SNCF; que revendiquant l'application de l'article L.122-14-13 du Code du travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'article 7 du règlement des retraites des agents du cadre permanent SNCF prévoyant de liquider d'office la pension des agents remplissant la double condition d'âge et d'ancienneté…

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-43.792

Cour de cassation

en toute connaissance de cause; que dès lors, ce dernier ne pouvait rompre le contrat sans se soumettre à l'exigence légale d'une cause réelle et sérieuse de licenciement laquelle ne pouvait résulter du seul âge de l'intéressée au jour de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée, au moment de sa mise à la retraite par l'employeur, bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et ne faisait état d'aucune autre condition d'âge que celle prévue par le dit code, a fait une exacte application de l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.734

Cour de cassation

avait fait l'objet d'une mesure de licenciement pour suppression de poste, sans rechercher si, eu égard à l'âge du salarié, ce licenciement ne devait pas s'analyser en une mise à la retraite ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie; alors, ensuite, que le licenciement d'un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qui peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture s'analyse en une mise à la retraite; qu'en s'abstenant de rechercher si M.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.291

Cour de cassation

pas la preuve du préjudice qu'elle alléguait, ce dont il résultait que le caractère fautif du comportement de l'employeur, qui n'avait pas délibérément fait obstacle à la rupture du contrat de travail n'était pas démontré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il n'apparait nullement des éléments de la cause que le départ en retraite de Mme X... soit intervenu à l'initiative de M.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.802

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de licenciement la rupture des relations contractuelles intervenue le 17 octobre 1991, et de l'avoir condamné en conséquence à verser diverses sommes à Mme Trebert X... alors, selon le moyen, premièrement, que constitue une mise à la retraite la décision de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail d'un salarié remplissant les conditions d'âge et de durée de cotisations fixées par l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.760

Cour de cassation

Lorsque le régime de retraite est régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci est seule applicable. Selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes de chant ont droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de 10 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils ont été engagés par contrat individuel renouvelable. Ces dispositions excluent, pour les salariés de l'Opéra, l'application de l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-46.788

Cour de cassation

l'âge prévu pour prétendre à la retraite des artistes du chant, soit 50 ans, et qu'il justifiait d'un nombre suffisant d'années de cotisations ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une mise à la retraite, la cour d'appel a énoncé que l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.068

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que M. X..., manipulateur d'électro-radiologie au sein de la clinique Beau Soleil, liée à Languedoc Mutualité Union d'Oeuvres sociales mutualiste, a fait valoir ses droits à la retraite; que l'employeur a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite telle que prévue par l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-41.592

Cour de cassation

, qu'en considérant que le certificat de travail, établi par M. Y..., devait justifier de ce que M. X... cessait son activité au 22 octobre 1990, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique; qu'en statuant de la sorte pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail; alors qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se bornant, pour débouter M. X...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.967

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.968

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.

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