Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-40.329
Cour de cassationde fer d'intérêt général ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 avril 1962 par la SNCF, a été mise à la retraite d'office à compter du 30 septembre 1993, à l'âge de 56 ans, alors qu'elle remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises selon le statut particulier de la SNCF; que revendiquant l'application de l'article L.122-14-13 du Code du travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'article 7 du règlement des retraites des agents du cadre permanent SNCF prévoyant de liquider d'office la pension des agents remplissant la double condition d'âge et d'ancienneté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-43.792
Cour de cassationen toute connaissance de cause; que dès lors, ce dernier ne pouvait rompre le contrat sans se soumettre à l'exigence légale d'une cause réelle et sérieuse de licenciement laquelle ne pouvait résulter du seul âge de l'intéressée au jour de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée, au moment de sa mise à la retraite par l'employeur, bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et ne faisait état d'aucune autre condition d'âge que celle prévue par le dit code, a fait une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.734
Cour de cassationavait fait l'objet d'une mesure de licenciement pour suppression de poste, sans rechercher si, eu égard à l'âge du salarié, ce licenciement ne devait pas s'analyser en une mise à la retraite ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie; alors, ensuite, que le licenciement d'un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qui peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture s'analyse en une mise à la retraite; qu'en s'abstenant de rechercher si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-10.197
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail relatifs à la mise à la retraite des salariés soient appliqués aux marins dont la mise à la retraite n'est pas régie par le Code du travail maritime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.291
Cour de cassationpas la preuve du préjudice qu'elle alléguait, ce dont il résultait que le caractère fautif du comportement de l'employeur, qui n'avait pas délibérément fait obstacle à la rupture du contrat de travail n'était pas démontré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il n'apparait nullement des éléments de la cause que le départ en retraite de Mme X... soit intervenu à l'initiative de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.802
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de licenciement la rupture des relations contractuelles intervenue le 17 octobre 1991, et de l'avoir condamné en conséquence à verser diverses sommes à Mme Trebert X... alors, selon le moyen, premièrement, que constitue une mise à la retraite la décision de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail d'un salarié remplissant les conditions d'âge et de durée de cotisations fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.760
Cour de cassationLorsque le régime de retraite est régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci est seule applicable. Selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes de chant ont droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de 10 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils ont été engagés par contrat individuel renouvelable. Ces dispositions excluent, pour les salariés de l'Opéra, l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-46.788
Cour de cassationl'âge prévu pour prétendre à la retraite des artistes du chant, soit 50 ans, et qu'il justifiait d'un nombre suffisant d'années de cotisations ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une mise à la retraite, la cour d'appel a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.068
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que M. X..., manipulateur d'électro-radiologie au sein de la clinique Beau Soleil, liée à Languedoc Mutualité Union d'Oeuvres sociales mutualiste, a fait valoir ses droits à la retraite; que l'employeur a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-41.592
Cour de cassation, qu'en considérant que le certificat de travail, établi par M. Y..., devait justifier de ce que M. X... cessait son activité au 22 octobre 1990, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique; qu'en statuant de la sorte pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail; alors qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se bornant, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.967
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.968
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.
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