Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.734

Arrêt du 12 novembre 1997Pourvoi n° 95-40.734

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la société TES, qui a reconnu devant les juges du fond qu'elle devait l'indemnité de licenciement acquise par le salarié pour l'activité accomplie dans le cadre de la période d'activité réduite jusqu'à la notification du licenciement, n'a pas soutenu que le licenciement devait s'analyser en une mise à la retraite; que le moyen est donc nouveau; qu'étant mélangé de droit et de fait, il est irrecevable.
  • Réponse: Attendu que le délai de préavis prend effet à la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'employeur notifie le licenciement; qu'à bon droit, la cour d'appel a fixé le point de départ du préavis à la date à laquelle le salarié a reçu notification de la lettre de licenciement à l'adresse de son domicile, dès lors qu'elle a constaté qu'il n'avait pu accuser réception de la lettre de notification envoyée antérieurement à une autre adresse à la seule initiative de l'employeur; que le moyen est mal fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TES, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle, boîte postale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société TES, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., employé de la société TES, a été licencié pour motif économique;

que le licenciement lui a été notifié à l'adresse de sa résidence secondaire par une lettre du 24 mars 1992 qui ne l'a pas touché;

qu'il a reçu, le 10 avril 1992, une seconde lettre de notification à son domicile ;

Attendu que la société TES fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon,12 décembre 1994) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le délai de préavis a pour point de départ le jour où l'employeur notifie au salarié son licenciement, peu important que cette notification ait été irrégulière ou que le salarié n'en ait pas eu connaissance effective;

qu'en fixant le point de départ du préavis au jour où la lettre de licenciement avait été régulièrement notifiée au domicile principal du salarié et où celui-ci avait pu en avoir une connaissance effective, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le délai de préavis prend effet à la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'employeur notifie le licenciement;

qu'à bon droit, la cour d'appel a fixé le point de départ du préavis à la date à laquelle le salarié a reçu notification de la lettre de licenciement à l'adresse de son domicile, dès lors qu'elle a constaté qu'il n'avait pu accuser réception de la lettre de notification envoyée antérieurement à une autre adresse à la seule initiative de l'employeur;

que le moyen est mal fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société TES fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'abord, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ayant préalablement demandé et obtenu sa mise en retraite progressive, ainsi que la liquidation partielle de ses droits, s'analyse en une mise à la retraite dès lors que l'âge du salarié a été déterminant du choix de l'employeur;

qu'en se bornant à constater que M. X... avait fait l'objet d'une mesure de licenciement pour suppression de poste, sans rechercher si, eu égard à l'âge du salarié, ce licenciement ne devait pas s'analyser en une mise à la retraite ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie;

alors, ensuite, que le licenciement d'un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qui peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture s'analyse en une mise à la retraite;

qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., qui se trouvait déjà en retraite progressive à la date de la rupture, ne remplissait pas ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Mais attendu que la société TES, qui a reconnu devant les juges du fond qu'elle devait l'indemnité de licenciement acquise par le salarié pour l'activité accomplie dans le cadre de la période d'activité réduite jusqu'à la notification du licenciement, n'a pas soutenu que le licenciement devait s'analyser en une mise à la retraite;

que le moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TES aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722f4cd58014677403ada

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f4cd58014677403ada.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.